A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00668
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRR N° Minute : 24/OR207

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 30 OCTOBRE 2024 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT

DEMANDEUR

Association [I] [X] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS Assistée du Dr [S] [E] (médecin désigné par l’employeur)

DEFENDEUR

[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête émanant de l’Association [13], Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 256 à 262 du Code de procédure civile, Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,

Par requête adressée au Pôle social le 18 juin 2024, l’Association [I] [X] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [8] [Localité 14] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 30 % attribué à sa salariée Mme [W] [D] des suites de l’accident du travail du 18 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.

En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [I] [M], [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15] de [Localité 14].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social, juge de la mise en état statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :

le Docteur [I] [M], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :   - prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] [D], - proposer, à la date de la consolidation du 11 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [D] imputable à l’accident du 18 octobre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [W] [D] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [W] [D] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Mme [W] [D] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident a aggravé l'état antérieur,   RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : * la nature de l'infirmité de Mme [W] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) * son état général (excluant les infirmités antérieures) * son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) * ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

PRECISONS que l’Association [13] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [S] [E] domicilié [Adresse 2] ;   RAPPELONS que la [8] [Localité 14] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de l’Association [13] , les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de l’accident du travail ;

DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur impartissant un délai d'au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les CINQ MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;

FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [10] dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 du code de sécurité sociale;

DISONS qu'en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l'expert de solliciter préalablement la fixation d'une rémunération complémentaire ;

DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.  

La Greffière,                                                                          La Présidente,  

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 24/00668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.