Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02247
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024

N° RG 24/02247 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44S6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [B] [K] né le 27 Août 1929 à [Localité 4], domicilié et demeurant [Adresse 2]

non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 13 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, a fait citer Monsieur [X] [B] [K], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

239,85 € au titre des provisions échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ; 2 152,92 € au titre des charges dues des exercices antérieurs ; 680,82 € au titre du budget prévisionnel ; 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 259 € € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Les frais d’exécution et d’exécution forcée. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 juin 2024 et la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et l’affaire renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité à personne, Monsieur [X] [B] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience susvisée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en paiement

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;

Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;

Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, fait valoir que Monsieur [X] [B] [K], propriétaire du lot 2 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 20 février 2024 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité;

Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, les procès-verbaux des assemblées générales en date des 22 décembre 2022, et 23 octobre 2023, une attestation de non-recours, un extrait de compte arrêté au 26 mars 2024 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 1 046,73 € en date du 20 février 2024 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception signé ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de défendeur au paiement de la somme totale de 2392,77 € se décomposant comme suit : 239,85 € au titre des provisions échues pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 et 2 152,92 € au titre des charges dues des exercices antérieurs ;

Que l’extrait de compte en date du 26 mars 2024, porte mention d’un solde débiteur de 4000,98 €, incluant des frais de recouvrement à hauteur de 1236 €, soit la somme de 2764,98 € déduction faite des frais ;

Attendu qu’au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds travaux non encore échues, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 680,92 € et produit un décompte du budget prévisionnel d’un montant supérieur à hauteur de la somme de 691,73 € ;

Que le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé :

Qu’en conséquence, Monsieur [X] [B] [K] sera condamné au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées : 2 392,77 € au titre des charges impayées et provisions pour charges arrêtées au 26 mars 2024, 680,92 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 ; Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;

Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;

Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Monsieur [X] [B] [K] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Monsieur [X] [B] [K], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;

Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur [X] [B] [K] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Sur les frais d’exécution et d’exécution forcée Attendu que la demande de condamnation à des frais éventuels d’exécution et d’exécution forcée est prématurée de sorte qu’elle se sera rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE Monsieur [X] [B] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, les sommes suivantes : 2 392,77 € au titre des charges impayées et provisions pour charges arrêtées au 26 mars 2024, 680,92 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [B] [K] aux dépens ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet SERGIC, de sa demande de condamnation aux frais d’exécution et d’exécution forcée de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 15 novembre 2024, sous le numéro 24/02247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.