Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05462
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 232
N° RG 24/05462 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNYQ
[K] [C] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH 34 [Localité 4]
[E] [U]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02089.
ENTRE :
Monsieur [K] [C] [T]
sous curatelle
né le 17 Février 1991 à [Localité 4]
Chez APSH EUROMED 2
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
APSH 34 [Localité 4], pris en la personne de Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tiers requérant et curateur
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 novembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Octobre 2024,
Vu l'appel formé le 31 Octobre 2024 par Monsieur [K] [C] [T] reçu au greffe de la cour le 04 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, APSH 34 [Localité 4], [E] [U], les informant que l'audience sera tenue le 12 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 12 novembre 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Novembre 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] [T] a déclaré à l'audience : ' mon adresse est [Adresse 2] à [Localité 4] ; c'est trés dur à l'hôpital. Il y a une amélioration de mon état. Je suis suivi en extérieur. C'est ma 7e hospitalisation pour skizophénie. Je veux sortir. J'irais chez un ami à [Localité 6] je passerais en colocation. Mon projet c'est de m'acheter un ordinateur et travailler la musique '
L'avocat de Monsieur [K] [C] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée, le défaut de notification des certificats médicaux mensuels et une absence d'information du curateurde Monsieur [K] [C] [T]
Le représentant du ministère public conclut à la confirmatin de l'ordonnance entreprise
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur les moyens relatifs aux notifications et à l'information du patient et de son curateur :
L'avocat du patient soulève, sans fondement textuel ni jurisprudentiel, un prétendu défaut de notification des certificats médicaux mensuels et une absence d'information du curateur, sans démontrer en quoi les obligations légales n'auraient pas été respectées.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et des décisions maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions. Il doit également être informé dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'ensemble des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques ont été régulièrement notifiées à l'intéressé, accompagnées systématiquement de l'avis des droits correspondant. Par ailleurs, les certificats médicaux mentionnent expressément que les observations du patient ont été recueillies, attestant ainsi du respect du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la personne soignée.
S'agissant de l'information du curateur, l'article 468 du code civil impose son assistance pour introduire une action en justice ou y défendre. La jurisprudence constante considère que le défaut d'information et de convocation du curateur constitue une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce, la simple lecture du dossier permet de constater que le curateur a été régulièrement informé de l'ensemble des actes de la procédure. De même, il a été convoqué à l'audience par mail en date du 29 octobre, respectant ainsi les exigences légales en matière d'assistance du majeur protégé.
Ces moyens, invoqués sans démonstration ni preuve d'une quelconque irrégularité, seront donc écartés.
Sur le fond
En l'espèce, il ressort du dernier certificat médical de situation que si l'hospitalisation et les adaptations thérapeutiques ont permis une certaine amélioration de l'état clinique du patient, celui-ci présente encore des troubles du comportement significatifs et une fluctuation importante de son état clinique au cours de chaque journée. Le psychiatre relève par ailleurs la persistance d'éléments cliniques inquiétants, à savoir une note de persécution dans son attitude, un contact très méfiant associé à une opposition passive aux soins et une impulsivité.
Ces éléments cliniques, caractérisant la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins et rendant impossible le consentement du patient, justifient objectivement le maintien d'une prise en charge en secteur fermé sous la forme d'une hospitalisation complète. La seule amélioration partielle constatée ne permet pas d'envisager une prise en charge moins contraignante pour l'instant, le patient présentant encore une opposition aux soins et une instabilité comportementale qui rendent nécessaire une surveillance constante.
Il résulte de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [C] [T],
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à APSH 34 [Localité 4], pris en la personne de Madame [E] [U], curateur et tiers requérant.
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
26/10/2026Juge du tribunal judiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00325 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BI3H Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 26 Octobre 2026 ORDONNANCE rendue le 26 Octobre 2026 par Madame Stacy DELIANT, Juge placée pr…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/05462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.