Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
22/15372
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKZB

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 18/09763

APPELANTE

Société d'assurance mutuelle GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté à l'audience par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Landouge, dont le gérant est M. [V], a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la réalisation d'un programme immobilier, dit [Adresse 6], situé [Adresse 8] à [Localité 7] (87), dont elle a confié la direction à la société Européenne de promotion.

Il comprenait la construction de 54 maisons, jumelées deux à deux, et deux îlots de trois immeubles collectifs, chacun comprenant globalement 40 logements.

La deuxième tranche du programme, dénommée copropriété [Adresse 5], était divisée en deux sous-tranches dont la première concernait la réalisation de trois immeubles collectifs identifiés comme étant les bâtiments D, E et F dénommés copropriété [Adresse 5] comprenant 20 logements et 20 places de parkings extérieurs.

La surface construite prévue était de 1 153,98 m² habitables et son prix de revient prévisionnel s'élevait à 2 204 405 euros.

Afin de pouvoir la commercialiser sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement, la société Landouge a, le 28 juin 2006, souscrit, auprès de la société Le Groupement français de caution (le GFC), une garantie financière d'achèvement de l'immeuble. La société Landouge lui a versé, à ce titre, la somme de 16 605 euros.

La date prévisionnelle de livraison était fixée au 31 mars 2007.

Les travaux ont pris du retard, les parties communes n'ont pas été achevées et plusieurs acquéreurs ont refusé la livraison de leur appartement. La société Eurovia en charge de l'achèvement du chantier, l'a abandonné.

Par ordonnances des 30 septembre 2009 et du 10 février 2010, la première à la demande d'un syndicat des copropriétaires et la seconde à la demande de quinze copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a désigné M. [D], en qualité d'expert judiciaire.

Les 14 février (partie copropriétaire) et 28 octobre 2013 (parties communes), l'expert a déposé son rapport.

Par un jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la société Landouge à dédommager le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des dommages subis en raison de l'inachèvement des travaux.

Quant au GFC, il a été condamné sous astreinte à mettre en 'uvre la garantie d'achèvement, telle que prévue à l'article 1er des conditions particulières de la police souscrite auprès de lui par la société Landouge le 28 juin 2006, en procédant ou en faisant procéder aux travaux décrits par l'expert judiciaire estimés pour les parties communes extérieures à 905 972,20 euros HT, pour les parties communes intérieures à 32 074,00 euros HT et pour les parties privatives à 140 871,38 euros HT. La société Landouge étant condamnée à la relever indemne des condamnations prononcées.

Ledit jugement a fait l'objet d'un appel, et, l'arrêt rendu, d'un pourvoi.

Par un jugement du 15 juin 2017, confirmé par un arrêt frappé de pourvoi, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Landouge en liquidation judiciaire, sans maintien d'activité.

Le GDC a déclaré une créance d'un montant de 1 507 521,51 euros.

Par acte du 29 août 2018, se prévalant de la commission de fautes personnelles par l'ancien gérant de la société Landouge, le GFC a assigné M. [V] en paiement de la somme de 750 000 euros, à parfaire en fonction de l'achèvement du chantier en cours, à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

Déboute le GFC de toutes ses demandes ;

Condamne le GFC à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le GFC aux dépens

Par déclaration en date du 24 août 2022, le GFC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [V].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le GFC demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

Faire injonction de communiquer :

- le détail acquéreur par acquéreur des appels de fonds et leurs versements par lesdits acquéreurs

- la preuve de l'emploi des fonds pour la construction Bolero de la société Landouge, facture à l'appui ;

Au fond,

Juger l'action recevable,

Juger que M. [V] a commis des fautes personnelles en tant que gérant de la société Landouge,

Juger que ces fautes causent un préjudice au GFC,

Condamner M. [V] à payer au GFC la somme arrondie à 2 000 000 euros (75 % de 2 895 000 euros) à titre de dommages et intérêts, à parfaire en fonction de l'achèvement en cours, compte tenu des marchés signés à ce jour, étant précisé que la livraison est intervenue fin avril 2021, et que le préjudice devrait être liquidé d'ici quelques semaines,

Condamner le même à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 mai 2022 ;

Constater que M. [V] gérant de la société Landouge a réglé au GFC la somme forfaitaire de 16 605 euros en contrepartie de la garantie d'achèvement de travaux telle que définie dans la police souscrite le 28 juin 2006 ;

Constater qu'à la suite du jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Limoges M. [V] en qualité de gérant de la société Landouge a accepté à la demande du GFC d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux devant être réalisés ;

Constater que le GFC n'a pas mis 'uvre les moyens financiers demandés par M. [V] gérant de la société Landouge et que cette inaction a été sanctionnée par des astreintes de plus en plus élevées par la justice ;

Juger que M. [V] n'a pas commis de faute personnelle ;

Juger que l'inaction du GFC a été source de préjudice financier important restant à évaluer suite à la liquidation judiciaire de la société Landouge ;

Débouter le GFC de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner le GFC à une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'injonction de communiquer

Moyens des parties

La GFC souligne que M. [V] ayant menti et dissimulé des éléments essentiels, il doit lui être fait injonction de communiquer les éléments sollicités.

M. [V] n'a pas répliqué sur ce point.

Réponse de la cour

Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.

Aux termes de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Aux termes de l'article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Il est établi que le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie et n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770, Bulletin civil 2003, II, n° 307).

Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces qui n'apparaît pas justifiée.

Sur la responsabilité de M. [V]

Moyens des parties

Le GFC soutient que M. [V] est, en vertu de l'article 1850 du code civil, responsable de ses fautes de gestion qui, en l'occurrence, sont multiples :

- défaut de surveillance du chantier,

- défaut d'information du garant sur sa situation,

- absence de réponse aux sollicitations de l'expert, des parties, du garant'

- appels de fonds importants alors que le chantier n'était pas assez avancé,

- présence inexistante.

Il souligne que ces fautes sont personnelles et distinctes de ses fonctions car il a été totalement défaillant, à telle enseigne qu'il a tout fait " pour disparaître dans la nature ".

Il ajoute que ces fautes ont conduit à l'inachèvement du chantier et donc à son préjudice tenant au coût de l'achèvement mis à sa charge et que, pour le réaliser, il a dû, faute d'éléments transmis, " repartir à zéro ".

En réponse, M. [V] fait valoir que le GFC ne démontre pas les fautes qu'il allègue.

Il précise que la société Européenne de promotion était particulièrement présente sur le chantier et que les conseils de la société Landouge ont suivi les opérations d'expertise.

Il ajoute que c'est l'inaction du GFE qui a été très préjudiciable à la société Landouge et ne lui a pas permis de relancer son programme immobilier.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1850 du même code, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Il est établi que le gérant d'une société civile ne peut être condamné personnellement sans établir que les fautes commises par lui étaient séparables de ses fonctions et lui étaient imputables personnellement (3e Civ., 17 mars 1999, pourvoi n° 97-19.293, Bulletin civil 1999, III, n° 72 ; Com., 14 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.146, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, la cour relève, à titre liminaire, que le GFC ne justifie pas en quoi les fautes qu'il impute à M. [V] sont séparables de ces fonctions, lui sont imputables personnellement et non à la société dont il était le gérant.

Par ailleurs, il résulte de l'examen par la cour de l'ensemble des pièces produites aux débats que, comme l'ont retenu les premiers juges par de justes motifs, la preuve des fautes alléguées n'est pas démontrée.

A cet égard, la cour relèvera que, parmi les fautes alléguées, plusieurs d'entre elles ne ressortissent pas au domaine d'intervention de la société Landouge mais à celui de la société Européenne de promotion à qui, par une convention en date du 30 décembre 2005, elle avait confié la définition du programme, la direction générale et la coordination de l'ensemble de l'opération.

Au surplus, il sera rappelé que seul le préjudice direct et certain, présentant un lien de causalité avec le fait dommageable peut être indemnisé par l'auteur du dommage (1re Civ., 24 février 2004, n° 00-15.219 ; Com., 22 mars 2005, n° 03-12.922, Bull n° 67), et, au cas présent, la cour retient, après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, que le GFC ne justifie pas que le préjudice qu'elle allègue, c'est-à-dire le coût de l'achèvement du chantier mis à sa charge, soit en lien de causalité direct et certain avec les fautes dont elle se prévaut, étant rappelé que, comme l'ont souligné les premiers juges, c'est l'objet même de la garantie d'achèvement que de prendre en charge un tel coût.

La demande en paiement du GFC sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la GFC, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de communication de pièces formée par la société Le Groupement français de caution ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Groupement français de caution aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Groupement français de caution et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.

La greffière, La conseillère pour le président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 22/15372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.