Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
13 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02054
Formation
Chambre sociale 4-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Versailles

Chambre sociale 4-2

Téléphone : [XXXXXXXX02]

N° RG 23/02054 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ET

Minute n°

ORDONNANCE D'INJONCTION

A RENCONTRER UN MEDIATEUR

rendue par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la Chambre sociale 4-2, assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière en pré-affectation, dans l'affaire opposant,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [K] [C]

né le 08 octobre 1984 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 181

C/

INTIMÉE

S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

***************************

Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 21 juin 2023 dans un litige l'opposant à la S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL,

Vu les conclusions des parties,

Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.

En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

A défaut d'accord, l'affaire se poursuit dans le cadre de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

1- DESIGNE l'Association [6], [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, dans un délai de trois mois,

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,

ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,

ORDONNE la comparution personnelle des parties,

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,

DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 13 février 2025 au moyen de la fiche navette qui sera mise à disposition du médiateur par le greffe ;

2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,

DESIGNE en qualité de médiateur Centre Yvelines Médiation, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7],

DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,

RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1200 euros à la charge de la S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL, et 300 euros à la charge de M. [K] [C], au regard de la situation des parties,

DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette consignation, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,

DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,

DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.

Fait à Versailles le 13 novembre 2024

La greffière en pré-affectation La présidente

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 novembre 2024, sous le numéro 23/02054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.