portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23-13.884
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 617 FS-B
Pourvoi n° S 23-13.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Witwicki Kuentz, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.884 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [E], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Witwicki Kuentz, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [E], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2023), se prévalant de baux consentis à son profit les 12 et 21 mars, 7 et 12 avril 2016 sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 13], cadastrées section [Cadastre 6] n° [Cadastre 8], section [Cadastre 7] n° [Cadastre 2], section [Cadastre 7] n° [Cadastre 3], section [Cadastre 9] n° [Cadastre 11] et section [Cadastre 10] n° [Cadastre 1], la société civile d'exploitation agricole Witwicki Kuentz (la SCEA) a assigné l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] (l'EARL) en expulsion, soutenant que les baux consentis à cette dernière sur ces mêmes parcelles lui étaient inopposables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4. Pour déclarer irrecevable la demande en expulsion formée par la SCEA, l'arrêt retient que celle-ci se prévaut de l'existence d'un contrat de bail rural écrit la liant à plusieurs bailleurs dont découlent un droit de jouissance à son bénéfice et une obligation de délivrance à la charge des bailleurs, de sorte que seuls ces derniers ont qualité pour demander l'expulsion de l'EARL.
5. En statuant ainsi, alors que la loi ne limite pas le droit d'agir en expulsion à des personnes qualifiées et que l'intérêt à agir de la SCEA n'était pas contesté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les exceptions de nullité des baux conclus par la société civile d'exploitation agricole Witwicki Kuentz soulevées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E], la demande de sursis à statuer et la demande de dommages et intérêts formulée par la société civile d'exploitation agricole Witwicki Kuentz, la demande en indemnisation formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] et la demande formée par la société civile d'exploitation agricole Witwicki Kuentz visant à lui réserver les droits de chiffrer son préjudice, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] et la condamne à payer à la société civile d'exploitation agricole Witwicki Kuentz la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-13.884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.