Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2024
Numéro de rôle
23-17.395
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvois n° G 23-17.395 J 23-17.396 K 23-17.397 M 23-17.398 N 23-17.399 P 23-17.400 Q 23-17.401 R 23-17.402 S 23-17.403 T 23-17.404 U 23-17.405 V 23-17.406 W 23-17.407 X 23-17.408 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 16],

3°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 8],

4°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 4],

5°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 15],

6°/ Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],

7°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 12],

8°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 10],

9°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 9],

10°/ Mme [CE] [R], domiciliée [Adresse 14],

11°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 6],

12°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 7],

13°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 13],

14°/ Mme [N] [RO], domiciliée [Adresse 11],

ont formé respectivement les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 contre quatorze arrêts rendus le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Manpowergroup Solutions Enterprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et des treize autres salariées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Manpowergroup Solutions Enterprise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2023), Mme [F], et treize autres salariées, affectées en dernier lieu au sein de la branche « global administration » de la société Compagnie IBM France, ont été informées par celle-ci du transfert de leurs contrats de travail à la société Manpowergroup Solutions Enterprise à compter du 1er mars 2017 puis ont reçu les documents de fin de contrat.

4. Invoquant l'irrégularité du transfert de leurs contrats de travail, la nullité de leurs licenciements et l'inexécution fautive de leurs contrats de travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

6. La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

7. Pour déclarer irrecevable la demande des salariées au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, les arrêts retiennent que, d'une part, cette demande n'a pas été formulée en première instance, d'autre part, les salariées n'ont pas répliqué au moyen soulevé par l'employeur et n'établissent pas que cette nouvelle demande était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage présentée par les salariées n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] au titre de l'indemnisation du délit de marchandage et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie IBM France et la condamne à payer à Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 23-17.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.