Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03703
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 158 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________

Chambre 1

************************

DU 05 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/03703 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J25C Minute n° : 2024/ 507

AFFAIRE :

[K] [X] C/ S.A. PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION enseigne HYPER U) GAN ASSURANCES, CPAM DU VAR, Mutuelle SWISSLIFE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER LORS DU PRONONCE : M. Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL CABELLO ET ASSOCIES la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES la SELARL GARRY ET ASSOCIES

Délivrées le 05 Novembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION enseigne HYPER U) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]

SA GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant

Mutuelle SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée ;

D’AUTRE PART ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier séparés du 11 mai 2023, madame [K] [X] a fait délivrer assignation à la compagnie GAN ASSURANCES, la mutuelle SWISSLIFE et à la CPAM DU VAR, sollicitant réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu en date du [Date décès 1] 2019 à l’Hyper U (PACA DISTRIBUTION des [Localité 7], du fait qu’elle a chuté en se prenant les pieds sur un cache-câble positionné au sol pour alimenter en électricité un stand provisoire de sandwicherie à l’entrée du magasin.

La saisine intervient suite à une instance de référé ayant, par ordonnance du 6 octobre 2021, désigné un médecin expert judiciaire et fixé une provision de 8.000 euros au profit de madame [X] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel (condamnation in solidum de la compagnie GAN et de PACA DISTRIBUTION) ; l’ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 6] du 12 janvier 2023.

Le médecin expert a rendu son rapport en date du [Date décès 1] 2022.

Vu les écritures aux intérêts de madame [K] [X], signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 5 janvier 2024 ;

Vu les écritures aux intérêts de la S.A. GAN ASSURANCES, de PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DISTRIBUTION (PACA DISTRIBUTION) et de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, intitulées « conclusions n°2 » ;

Vu les conclusions de la CPAM DU VAR en date du 2 février 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 3 septembre suivant ;

vu les débats tenus à l’audience du 3 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines. Tel n’est notamment pas le cas relativement à la demande formalisée au titre d’un recours subrogatoire des tiers payeurs, la demande apparaîssant avoir vocation à donner lieu à une disposition qui serait purement déclarative, sur un principe du droit sans être rattachée à une demande déterminée.

SUR L’ABSENCE DE CONSTITUTION AUX INTERETS DE LA MUTUELLE SWISSLIFE

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».

La mutuelle SWISSLIFE est non comparante à la procédure ; aucune demande n’a été formulée à son encontre.

Il sera précisé qu’au regard des modalités de délivrance de l’assignation et de l’enrôlement de la procédure, celle-ci apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE GROUPAMA

L’assureur GAN sollicite la mission de l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après GROUPAMA) en ses lieu et place ainsi que sa mise hors de cause.

Au fondement de cette demande, la compagnie GAN soutient que la compagnie GROUPAMA est le nouvel assureur de la société PACA DISTRIBUTION.

Si aucun élément ne permet d’établir avec certitude que la compagnie GROUPAMA a vocation à assurer rétroactivement la société PACA DISTRIBUTION, notamment sur des sinistres intervenus à la période de l’accident occasionné à madame [X], celle-ci formule des demandes adressées strictement à GROUPAMA (en tant qu’assureur) dans le dispositif de ses dernières écritures ; il s’ensuit que madame [X] semble acquiescer à la demande de voir reçue l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA et de mettre hors de cause la compagnie GAN; elle ne formule aucune opposition à ce sujet.

Par suite, eu égard à l’accord entre les parties sur ce point, l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera reçue et la compagnie GAN sera mise hors de cause.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME

En l’espèce la compagnie GROUPAMA conteste le principe de la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’accident préjudiciable à madame [X].

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1242 du Code civil : «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

Il est constant que madame [K] [X] a été blessée par chute devant l’Hyper U des [Localité 7] en date du [Date décès 1] 2019 (attestation d’intervention des sapeurs pompiers, pièce n°2).

Le « formulaire de déclaration d’accident corporel sur un client » complété par un personnel de sécurité du centre commercial non subordonné à la société PACA DISTRIBUTION et daté du jour de l’accident (pièce n°3) confirme les circonstances conformes aux déclarations constantes de madame [X] sur le facteur déclencheur de la chute, à savoir le cache câble courant au sol à l’entrée du magasin, soit à un lieu d’entrée de sortie du public. Ce document est de nature à objectiver la topographie des lieux lors de la survenance de l’accident ; il corrobore les déclarations de la victime et décrit la scène de façon concordante par rapport aux attestations versées aux débats. En revanche, les photographies produites par la compagnie d’assurance pour contester le positionnement dangereux du cache-câble n’ont aucune valeur probante, à défaut d’avoir date certaine.

En l’espèce, les attestations (pièces n° 4 à 7 s’ajoutant aux pièces n°2 et 3 précitées), circonstanciées et constantes sur la présence du cache-câble au sol constituent un faisceau de preuves suffisant à établir la responsabilité du magasin. Les témoignages y figurant attestent de la dangerosité du positionnement du cache câble et suffisent à caractériser celle-ci. Il n’est pas contesté qu’aucune signalisation n’était apposée pour la mise en garde du public. Enfin, sur l’objection de l’assurance selon laquelle “dans le cas particulier des choses inertes le rôle actif de la chose s’induit de son anormalité”, il doit être précisé que la présence du cache câble au sol à un lieu de passage du public constituait un élément anormal.

En outre, il ne peut être fait grief à madame [X], accidentée et ayant nécessité des soins par la suite, de ne pas s’être empressée de prendre des photos des lieux de l’accident, d’autant que ces photos n’auraient pas eu date certaine et que la victime aurait dû les prendre dans un délai contraint, considérant la reconfiguration des lieux suite à l’accident (ainsi que mentionné par au moins deux des attestations).

Il s’ensuit que la responsabilité de la société PACA DISTRIBUTION doit être engagée et considérée comme intégrale dans la survenance de l’accident subi par madame [X]; cette société devra être condamnée, in solidum avec son assurance à l’encontre de laquelle la demande est formulée, à réparer intégralement le préjudice découlant de l’accident.

SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le Docteur [S] [J], conclut notamment à : - la nécessité d’une aide humaine moyennant trois heures par semaine du 30 août 2019 au 30 septembre 2019 - un déficit fonctionnel temporaire total du [Date décès 1] 2019 au 29 août 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 30 août 2019 au 30 septembre 2019 - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er octobre 2019 au1er mars 2020 - les souffrances endurées sont évaluées à 3/7 - date de consolidation est fixée au 1er mars 2020 - une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est évaluée à 4 % - le dommage esthétique définitif est évalué à 0,5/7

Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022. Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.

Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées -subsidiairement- par l’assurance :

PREJUDICES MONTANT DEMANDE PAR LA VICTIME MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 10] DU JUGEMENT dépenses de santé actuelles - (mention des débours CPAM et du décompte mutuelle) - - honoraires médecin-conseil 981 rejet 981 aide tierce personne 264 192 216 dépenses de santé futures (frais dentaires) 2019,35 “pas d’observations” 2.019,35 déficit fonctionnel temporaire 2000 266,66 510 1800 224 459 1.800 240 459 souffrances endurées (3/7) 8.000 5.000 4.500 Déficit fonctionnel permanent (4%) 7.900 4.200 4.520 déficit esthétique permanent 1.500 1.000 1.000 préjudice d’agrément 3.000 rejet 3.000 TOTAL

- 18.735,35

Observations sur les sommes allouées

La facture correspondante aux frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil est produite ; il convient de permettre le remboursement intégral des frais engagés par la victime de ce chef. Aucun élément ne permet d’avérer l’affirmation de l’assureur selon laquelle madame [X] aurait perçu une prise en charge de cette somme au titre de sa “garantie défense pénale recours”. En tout état de cause, si tel est le cas, il appartiendrait à son assurance (ayant versé ladite indemnisation) d’exercer à l’encontre de madame [X] un recours subrogatoire -notons que son assurance complémentaire santé a été attraite en la cause.

Les factures dentaires correspondant à la demande sont produites ; le médecin expert retient que les blessures occasionnées sont en lien direct et certain avec l’accident ; il sera fait droit à la demande formulée en remboursement des frais engagés.

L’aide tierce personne a été calculée sur la base horaire de rémunération d’une personne

aidante non spécialisée de 18 € de l’heure, compte tenu des critères d’embauche dans la région.

Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, l’indemnité due à la victime a été calculée sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 78 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 1.130 euros. Cependant, il conviendra de retenir le taux fixé par l’expert de 4 % en excluant le surplus (madame [X] fondant son calcul sur un taux de 7 %) compte tenu que l’expert a exclu le lien direct et certain entre l’accident et des douleurs dorsolombaires dont elle a pu faire état par la suite.

Il a été fait droit à la demande relative à un préjudice d’agrément sur la base des constatations médicales qui vont dans le sens de l’objectivation d’une limitation fonctionnelle des articulations de l’avant bras droit (du coude au doigts, y incluant le poignet) ; il y a une perte de mobilité et de flexion des articulations qui est clairement mise en évidence, avec la perte de 15 % de flexion dorsale du poignet droit et 15 % de flexion palmaire du poignet droit par rapport au côté gauche. S’agissant d’activités de couture et de tricot -sans même évoquer le jardinage qui ne semble pas avoir été mentionné au moment de l’expertise- les conséquences de l’accident apparaissent de nature à avoir généré un obstacle à la poursuite de ces activités dans les mêmes conditions que précedemment au fait dommageable.;

Au total

L’indemnisation du préjudice corporel en aggravation subie par madame [K] [X] s’élèvera à un total de 18.735,35 euros.

Ce montant ne tenant pas compte en déduction des indemnités provisionnelles, celles-ci devront être déduites. Madame [X] a déjà reçu la somme de 5.000 €, somme octroyée en référé à titre provisionnel. Cette somme devra être déduite du total. Déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée, l’évaluation de la somme permettant d’indemniser le préjudice corporel intégral de madame [X] s’élèvera à 13.735,35 euros.

SUR LES DEMANDES DE LA CPAM

Il sera précisé que la CPAM DU VAR a produit le montant définitif de ses dépenses, s’élevant à 9.400,75 euros (pièce n°19).

L’assurance GROUPAMA indique qu’elle aurait déjà versé provision de 8.120,30 euros à la CPAM par suite de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2021. Or, la CPAM ne confirme pas avoir reçu cette somme, tandis que la Cour d’appel avait réformé l’ordonnance sur la question de la provision octroyée à la CPAM et avait débouté la CPAM de sa demande de provision.

L’assurance GROUPAMA sera alors condamnée au paiement de la somme de 9.400,75 euros, dont l’engagement est justifié dans le détail des débours versés aux débats ; il sera précisé que cette somme est à considérer sans qu’il soit fait déduction d’aucune provision versée.

SUR LA COMPLEMENTAIRE SANTE

Madame [X] indique dans ses conclusions que son assureur santé complémentaire lui a transmis un décompte définitif, qu’elle verse à la procédure, dont le montant s’élève à la somme de 2.014,41 euros (pièce n°15)

Toutefois, madame [X] ne peut être admise à présenter des demandes pour son assurance complémentaire santé, qui n’a pas constitué avocat. Attraite à l’instance, il incombe à cette dernière de solliciter de son assurée, le cas échéant, le remboursement de sommes dont elle aurait eu double paiement suite à la présente décision.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société PACA DISTRIBUTION, succombant en l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Les deux parties comparantes ayant fait la demande du recouvrement direct des dépens, il sera précisé que ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En outre, les parties succombantes seront condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes au titre des frais accessoires à l’instance et non inclus dans les dépens: - la somme de 3.000 € à madame [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la somme de 1.162 € en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale à la CPAM DU VAR ; - la somme 600 € à la CPAM DU VAR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Toute autre demande sera rejetée.

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

RECOIT la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire ;

MET hors de cause la S.A. GAN ASSURANCES ;

DECLARE la S.A. PACA DISTRIBUTION intégralement responsable du préjudice de madame [K] [X] survenu le [Date décès 1] 2019 à [Localité 9] (83);

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION à payer à madame [K] [X] la somme de 13.735,35, indemnisations de l’accident précité, déduction faitre de la provision de 5.000 euros déjà versée à madame [X] ;

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION à payer à la CPAM DU VAR la somme 9.400,75 euros en remboursement de ses débours versés en lien direct et certain avec l’accident, cette somme étant à considérer sans déduction d’une provision ;

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION à payer à madame [K] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.162 € en application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION à payer à la CPAM DU VAR la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la S.A. PACA DISTRIBUTION aux dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 05 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/03703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.