Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
23/03330
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] _______________________

Chambre 1

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DU 05 Novembre 2024 Dossier N° RG 23/03330 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J2FL Minute n° : 2024/ 506

AFFAIRE :

[G] [U] C/ S.A. ALLIANZ IARD prise en sa délégation de [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 4], MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)

JUGEMENT DU 05 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 05 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI

Délivrées le 05 Novembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son directeur général délégué en exercice (police n°572281060000) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son directeur général dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante ni représentée ;

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 2 mai 2023, monsieur [G] [U] a fait délivrer assignation à la compagnie ALLIANZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 11.377 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 novembre 2018, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Il expose qu’il a été victime d’un accident de la route intervenu sur la route de [Localité 10], occasionné par un véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Il a notamment subi des blessures affectant le rachis cervico-lombaire.

Une expertise a été amiablement diligentée par la compagnie d’assurance de monsieur [U] (LA BANQUE POSTALE), donnant lieu à une proposition d’indemnisation et au versement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros (par LA BANQUE POSTALE).

Monsieur [U], contestant le rapport établi par le docteur [W], a sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; le docteur [O] a été désigné par ordonnance de référé du 8 septembre 2021 et a été allouée une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros.

Dans ses dernières écritures, en date du 14 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité de voir fixer l’indemnisation du préjudice de la manière suivante : - 1.440 euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil - 1.002,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.200 euros au titre des souffrances endurées -3.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle a demandé que soient déduites les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 4.000 euros, de voir débouter monsieur [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, subsidiairement, réduites à de plus justes proportions ; et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 12 mai 2023, la MGEN n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience au 3 septembre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 5 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MGEN non comparante ; en tout état de cause, la convocation a été remise à un agent habilité à recevoir le courrier pour la MGEN en date du 12 mai 2021 ; elle a par la suite régulièrement été enrôlée ; dès lors, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.

En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [U]. Le principe de la responsabilité de l’assureur ne fait pas l’objet de discussion entre les parties. De plus, il résulte que les circonstances de l’accident -selon la version constante entre les parties qui en est faite à la présente juridiction- sont de nature à ouvrir droit à indemnisation à monsieur [U] en application de la loi précitée.

SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le Docteur [M] [O], rhumatologue, expert désigné en référé, conclut notamment en les termes suivants : « Accident du travail du 05/11/2018 Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 05/11/2018 au 05/01/2019 Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 06/01/2019 au 08/09/2019 (date de la consolidation) Déficit fonctionnel permanent imputable : 2% incluant le rachis cervical et le rachis dorsal; au niveau du rachis dorsal, il ne s’agit que d’une dolorisation d’un état antérieur. Pas de nécessité d’assistance d’une tierce personne Pas de nécessité d’aides techniques Pas de nécessité d’aménagement du logement Pas de déficit professionnel, l’intéressé occupe toujours le même emploiqu’avant l’accident Les frais médicaux sont à prendre en charge au titre de l’accident trajet travail jusqu’à la date de consolidation, soit du 05/11/2018 au 08/09/2019 Pas de soin post consolidation à prévoir Prétium doloris 2.5/7, compte tenu des souffrances cervicales, dorsales et du retentissement psychologique lié au traumatisme Pas de préjudice esthétique Pas de préjudice sexuel, de procréation, d’établissement Pas de préjudice d’agréemnt définitif après consolidation. »

Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 11 octobre 2022. Il sera précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, en les considérant par rapport aux circonstances de l’espèce au vu des éléments médicaux relevés dans l’expertise.

Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance:

PREJUDICES MONTANT DEMANDE PAR LA VICTIME MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX [Localité 11] DU JUGEMENT Frais divers honoraire de médecin conseil 1 440 1 440 1 440 déficit fonctionnel temporaire 517 820 387,50 615

1 203,30 souffrances endurées (2,5/7) 5 000 4 200 4 500 Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 600 3 400 3 540 TOTAL 11 377 - 10 683,3

Observations sur les sommes allouées

Pour l’évaluation du poste du déficit fonctionnel temporaire, il a été fait droit à la demande indemnitaire de la victime, sur la base indemnitaire de 27 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué en tenant compte de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 35 ans. Au vu des barèmes indicatifs sus-visés, a donc été retenue une valeur du point de 1.770 euros.

Au total

L’indemnisation du préjudice corporel en aggravation subie par monsieur [G] [U] s’élèvera à un total de 10.683,30 euros.

Ce montant ne tenant pas compte en déduction des indemnités provisionnelles versées chacune à hauteur de 2.000 euros, il y aura lieu de déduire 4.000 euros du total précité.

La somme due par l’assurance à monsieur [U] en liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2018 s’élèvera, en conéquence, à 6.683,30 euros.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens. Aucune motivation n’est formulée relativement à la demande de voir laissés les dépens à la charge du demandeur victime de l’accident corporel donnant lieu à indemnisation.

Il en est de même (défaut de motivation) concernant la demande de rejet ou de réduction des frais de l’article 700 du Code de procédure civile. La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à monsieur [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.

Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [U] la somme de 6.683,30 euros à titre d’indemnité totale en liquidation de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation du 5 novembre 2018, déduction faite des provisions versées à hauteur de 4.000 euros ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 5 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 23/03330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.