Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00426
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQG

============== Jugement N° du 04 Novembre 2024

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQG ==============

[K] [X] épouse [T] C/ [R] [X]

Copie exécutoire délivrée le 04 Novembre 2024 à -SELARL VERNAZ [Localité 12] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - [Localité 13] NATHALIE - Me France GOETHALS-REMON

Copie certifiée conforme délivrée le 04 Novembre 2024 à SELARL VERNAZ [Localité 12] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

04 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [K] [X] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me [Localité 13] de la SELARL VERNAZ [Localité 12] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N28085-2024-002505 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Me France GOETHALS-REMON, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23 substitué par Me PAUL-LOUBIERE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [X] épouse [T] et Monsieur [R] [X] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] (28)/ Une promesse de vente a été régularisée le 12 janveir 2024 au profit de Monsieur [Z] [V] moyennant un prix de 162.000. La promesse de vente venait à expiration le 12 avril 2024. L'unique condition suspensive d'obtention du prêt a été réalisée, mais le 12 avril 2024, Monsieur [R] [X] a refusé de régulariser la vente. En suite d'une sommation, il a de nouveau refusé de réitérer l'acte le 15 mai 2024.

Par acte en date du 17/06/2024, Madame [K] [X] épouse [T] a assigné Monsieur [R] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de Chartres siégeant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir l'autorisation, en tant que coïndivisaire, à conclure seule l'acte de vente portant sur la maison d'habitation située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 10] d'une surface de 12 ares moyennant un prix de 162.000 € avec toutes conséquences de droit, et la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui verser 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [K] [X] épouse [T] maintient ses demandes et conclut à l'irrecevabilité ou au mal fondé des demandes de Monsieur [X].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter, Monsieur [R] [X] conclut au rejet des demandes en l'absence de nécessité de mesures urgentes dans l'intérêt commun,.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

En l'espèce, la demande est recevable, dans la mesure où l'urgence est caractérisée par la signature par les deux coïndivisaires de la promesse de vente en janvier 2024, et où l'intérêt commun des deux indivisaires et de voir aboutir cette vente qui avait recueilli l'unanimité. S'il est avéré que Monsieur [X] est propriétaire indivis à hauteur des 3/4 du bien immobilier en cause, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, et que les motifs de son refus apparaissent dilatoires, puisque le produit de la vente lui permettraient de se reloger dans des conditions adaptées à sa situation de handicap, au moins pendant le temps d'examen de sa demande de logement social. Au surplus, ces considérations ne l'ont pas empêché de s'engager juridiquement en signant la promesse de vente, et son refus de réitération expose potentiellement les vendeurs à une exécution forcée, des frais de résiliation ou/et des dommages et intérêts.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [T]. Le refus tardif de Monsieur [X] étant à l'origine de la présente procédure, il sera condamné à verser à Madame [T] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Présidente, Elodie GILOPPE, vice-présidente déléguée par le Président du Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond, et par mise à disposition au Greffe

DECLARE recevable et bien fondée Madame [K] [X] épouse [T] en ses demandes,

AUTORISE Madame [K] [X] épouse [T] à conclure seule l'acte de vente portant sur la maison d'habitation située [Adresse 4], cadastrée section AI [Cadastre 5] d'une surface de 12 ares moyennant un prix de 162.000 € avec toutes conséquences de droit,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [K] [X] épouse [T] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens de la présente instance, lesquels seront le cas échéant recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Elodie GILOPPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.