Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
24/08416
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrée le : à Me DUQUESNE CLERC

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ORLOWSKA, Me ESCLASSE, Me PRUVOST

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 24/08416 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLH

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Janvier 2021

RECTIFICATION D’OMISSION MATERIELLE

JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2024 DEMANDEURS

Madame [O] [J] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 12]

Monsieur [V] [P] [Adresse 6] [Localité 12]

Société d’assurance mutuelle MAIF [Adresse 4] [Localité 11]

tous trois représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0895

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796

S.A.R.L. LMP FIRST MILLION [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0490

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13]

non représentée

S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 02 avril 2024, rendu par la juridiction de céans sous le n°RG 21/2511, entre Mme [O] [J] épouse [P], M. [V] [P] ainsi que la MAIF d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], la SARL LMP First Million, la SA AXA France Iard et la SA Generali Iard, d'autre part ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission matérielle formée par la société LMP First Million, reçue au greffe le 30 avril 2024, aux termes de laquelle il est demandé à la juridiction de:

" Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

DIRE la société LMP FIRST MILLION recevable et bien fondée en ses demandes,

STATUER sur l'omission matérielle du dispositif et CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], son assureur, la compagnie GENERALI IARD, la société LMP FIRST MILLION et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance.

STATUER sur l'erreur matérielle du dispositif et : CONDAMNER la SARL LMP FIRST MILLION, prise en la qualité de son gérant Monsieur [W] [E], in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, d'une part, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD, d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à Madame [O] [J] épouse [P] et Monsieur [V] [P], les sommes de : 1.715,64 € au titre de leur préjudice matériel ; 12.243,32 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la SARL LMP FIRST MILLION, prise en la qualité de son gérant Monsieur [W] [E] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société IMAX GESTION, in solidum avec son assureur, la société GENERALI IARD d'autre part, et in solidum entre elles, à payer à la MAIF, subrogée légalement dans les droits des époux [P], la somme de 7.538,08€;

FIXER, dans leurs rapports réciproques, les responsabilités du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et de la SARL LMP FIRST MILLION comme suit : le syndicat des copropriétaires : 30 % ; la SARL LMP FIRST MILLION : 70 % ; "

Vu le message RPVA du conseil de la société LMP First Million du 24 septembre 2024, indiquant " qu'à sa connaissance aucune partie n'a, à ce jour, interjeté appel du jugement " ;

Vu le délai imparti aux autres parties jusqu'au 1er novembre 2024 pour avis ou écritures en réponse ;

Vu l'absence d'écritures et d'avis des autres parties ;

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Sur ce,

Sur la prétendue omission matérielle

Il ressort de la lecture du jugement querellé qu'en page 31, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires, son assureur, la compagnie GENERALI, ainsi que la société LMP FIRST MILLION et son assureur, la compagnie AXA, in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance.

Or les précisions de la condamnation " in solidum " des parties, incluant l'assureur AXA, et de ce qu'elle portait sur les entiers dépens comprenant ceux de référé, d'expertise et de la présente instance n'ont pas été reprises dans le dispositif, ce qui constitue une omission matérielle devant être rectifiée.

Sur la prétendue erreur matérielle

La société LMP First Million se prévaut d'une prétendue erreur matérielle " du jugement " en ce qu'il a fixé les pourcentages de responsabilités du syndicat des copropriétaires et de la sienne propre dans leurs rapports entre eux, avant de condamner ces parties in solidum au paiement d'une certaine somme à la MAIF en sa qualité de subrogée dans les droits des époux [P], et sollicite par conséquent la modification du dispositif.

Or, la société LMP First Million n'explicite ni ne justifie en quoi l'ordre des condamnations énoncées audit dispositif serait erroné ni en quoi, le cas échéant cela empêcherait la bonne exécution de la décision, étant par ailleurs relevé que ce dispositif reprend lesdites condamnations dans le même ordre que celui de la motivation du tribunal.

Par conséquent la demande en rectification d'erreur matérielle sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement au fond rectifié,

RECTIFIANT la décision susvisée,

DIT que le paragraphe situé page 34, commençant par les mots "CONDAMNE" et finissant par les mots "aux dépens" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

"CONDAMNE in solidum la société GENERALI Iard, la SARL LMP First Million, la société AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé, les frais d'expertise et ceux de la présente instance"

Le reste sans changement,

REJETTE le surplus des demandes de la SARL LMP First Million,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 24/08416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.