Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01372
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 427 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/01372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35RV
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître [K], avocat au barreau de Paris, vestiaire #D[Numéro identifiant 2]
DÉFENDEUR Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01372 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35RV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2020, [M] [J] a consenti à [L] [K] un bail mixte d’habitation sur des lieux situés [Adresse 3], moyennant un loyer de 850 euros, payable d’avance tous les mois, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2021.
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2021, [H] [K] s’est porté caution solidaire des engagements de [L] [K] dans le cadre du bail d’habitation mixte du 31 décembre 2020.
Par exploit en date du 29 décembre 2023, [L] [K] a fait assigner [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui rembourser l’intégralité des loyers versés depuis le 1er janvier 2021, tant par lui que par son garant, [H] [K], en plus des frais de pénalité, sauf à parfaire, en prenant en compte les arriérés de loyers, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, ainsi que les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 août 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée après un premier appel à l’audience du 19 mars 2024, [L] [K] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : Prononce la nullité rétroactive du bail mixte du 1er janvier 2021 et par voie de conséquence, condamne [M] [J] à lui restituer l’intégralité des loyers versés depuis le 1er janvier 2021 par lui et par son garant, [H] [K], jusqu’à ce jour, conformément à l’article 1147 du code civil, soit la somme de 30.600 euros en plus des frais de pénalité, sauf à parfaire, en prenant en compte les arriérés de loyers, Condamne [M] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et 5.000 euros en réparation du préjudice moral, conformément à l’article 1240 du code civil,Condamne [M] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne [M] [J] aux entiers dépens,Constate l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, [L] [K] expose que le logement est affecté de désordres, empêchant tant l’habitation que la poursuite de son activité professionnelle. Il souligne que l’état de l’appartement a un impact sur sa santé, que les services d’hygiène de la Ville ont été contactés, déclarant le logement impropre à la location. Il indique que le bailleur ne remet pas les quittances de loyer et que le voisinage ne permet pas la jouissance paisible des lieux. En réponse à la demande de nullité de l’assignation pour défaut de signification à l’adresse du défendeur, [L] [K] expose que [M] [J] demeure [Adresse 1], que toutes les demandes et pièces sont contradictoires, de sorte que cette demande doit être rejetée.
[H] [K] a comparu, indiquant intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance. Il sollicite la nullité du bail et de son engagement de caution, le remboursement des sommes versées à [M] [J], et l’annulation des loyers encore dus.
Il a produit des pièces, soulignant qu’elles avaient été communiquées à [M] [J] par courriel.
[M] [J] n’a pas comparu, mais a adressé un courrier aux termes duquel il sollicite la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’a pas été délivrée à son adresse, en Chine.
La décision, réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Les articles 14 et suivants du code de procédure civile disposent que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’obligation de mentionner l’adresse du défendeur doit permettre au destinataire de l'acte de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres, notamment lorsque l'affaire n'est pas encore venue devant la juridiction saisie, et également de procéder à l'exécution forcée de la décision de justice, le cas échéant.
S'agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu'aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, le défendeur justifie être domicilié « [Adresse 4], Chine », par la production d’un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. Cette attestation, en date du 26 février 2024, indique que l’inscription prend effet le 30 avril 2009.
Il convient de considérer que le défendeur justifie être domicilié en Chine à la date de la signification de l’assignation, le 29 décembre 2023. C’est d’ailleurs l’adresse qui figure sur le bail signé le 31 décembre 2020. Les courriers recommandés adressés avec une adresse en France métropolitaine produits aux débats par [L] [K] et [H] [K] ne suffisent pas à établir que l’adresse de [M] [J] se situe [Adresse 1].
Dès lors, la signification de l’assignation à une adresse dont il n’est pas établi qu’elle soit le domicile du défendeur ne permet pas de s’assurer que celui-ci a eu connaissance des demandes et des pièces. L’envoi des pièces par courrier électronique, sans confirmation par le défendeur de ce qu’il en a eu connaissance ne suffit pas non plus à s’assurer de leur caractère contradictoire.
En l’absence de production d’avis de réception signés par le défendeur, le caractère contradictoire des demandes et des pièces justificatives n’est pas établi, ce qui cause nécessairement un grief au défendeur, qui n’est pas mis en capacité de fournir les explications de droit et de fait relatives aux prétentions du demandeur et de l’intervenant volontaire.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d'annulation de l'assignation et de constater que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes d’[L] [K] et de [H] [K].
Sur les mesures accessoires
[L] [K], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en l’espèce.
L'exécution provisoire est de droit en la matière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assignation du 29 décembre 2023 délivrée par [L] [K],
Constate que la présente juridiction n'est pas valablement saisie des demandes de [L] [K],
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne [L] [K] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/01372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.