Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22/09488
- Formation
- 1/3 Proc collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■ JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
1/3 Proc collectives
N° RG 22/09488 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUU6
Affaire : S.C.I. ALPHA 5
N° Minute : Prorogation des opérations de liquidation judiciaire
A LA REQUÊTE DE :
Maître [G] [Y] - Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de
LA S.C.I. ALPHA 5, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite sous le N° SIREN 481 119 576, prise en la personne de sa Gérante, Madame [W], [X] [T], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Bénédicte FLORY de L’AARPI ACTE DIX-HUIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
Assesseurs
Assistés de Madame Corinne DUVERGER, Faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS
en Chambre du Conseil le 10 octobre 2024, audience tenue devant Madame Samantha MILLAR, magistrat rapporteur qui sans opposition des parties, a tenu seule l'audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - Non susceptible de recours - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 1ÈRE CHAMBRE - 3ÈMESECTION SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES N° RG 20/09488 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUU6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours et après débats en chambre du conseil, mis à disposition au greffe ;
Prolonge pour deux années le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 31 octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 31 octobre 2024, sous le numéro 22/09488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.