A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01331
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 3 septembre 2024 Salarié : M. [P] [N]
Requête n° : N° RG 22/01331 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7YF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5] CPAM DE L’ISERE Me Grégory KUZMA, toque 1309 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/06/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) du 09/06/2022 confirmant la décision de la CPAM de l’ISERE notifiée le 15/12/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [P] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 01/04/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 04/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Compression du nerf cubital gauche au coude opéré. Séquelles à type de limitation douloureuse des amplitudes du coude gauche (côté non dominant) ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique : La société [5] représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me KOLE conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à Monsieur [P] [N]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [H] du 02/03/2022 qui relève des insuffisances de recherche clinique de la part du médecin conseil et qui conclut à une limitation légère des mouvements du coude gauche non dominant. – La CPAM de l’ISERE, non comparante et non représentée, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 21/08/2024 et a demandé la confirmation du taux fixé à 10 % confirmé par la CMRA.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [L] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [N] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision le 09/06/2022 notifiée le 22/06/2022. Il a introduit son recours le 30/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [L] [J], médecin consultant, rejoint pour partie l’avis du Docteur [H] et observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil une limitation modérée de l’extension du coude gauche non dominant de 22° par rapport au côté opposé (144°/166°). La flexion est notée 90°/130°. Les mouvements passifs ne sont pas réalisés et la force n’est pas étudiée et considérée comme normal.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 8 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5]. REFORME la décision de la CPAM de l’ISERE confirmée par la CMRA et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [P] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 01/04/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 04/09/2019. RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. CONDAMNE la CPAM de l’ISERE aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 . Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 22/01331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.