Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 novembre 2024
Numéro de rôle
23/01877
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01877 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01877 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQF

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour conseil Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, non comparant

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats, Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 21 juin 2022 par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l’application des articles L.8112-1, L.8112-2 et L.8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à la SAS [4].

L’URSSAF a adressé une lettre d’observations par courrier recommandé expédié le 13 décembre 2022 à la SAS [4], qui a répondu par un premier courrier expédié le 11 janvier 2023 et un second courrier expédié le 13 janvier 2023.

Par courrier du 21 février 2023, l’URSSAF a répondu à la SAS [4].

Le 13 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 207 288 euros, - soit 168 207 euros de rappel de cotisations et contributions, 27 053 euros de majorations de redressement et 12 028 euros de majorations de retard – due au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022.

Par courrier expédié avec accusé de réception le 8 juin 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.

Par requête déposée le 2 octobre 2023, la SAS [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.

Au cours de l’audience, la SAS [4], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparue.

En défense, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a pour sa part soutenu oralement ses écritures et formulé une demande reconventionnelle afin de se voir verser la somme de 207 288 euros au titre de la mise en demeure du 13 avril 2023.

A l’issue des débats, la partie présente à l’audience a été informée que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition du greffe le 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉOUVERTURE DES DEBATS

Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, dans ses écritures et à l'audience, l'URSSAF a demandé que la SAS [4] soit déboutée de sa demande mais elle a également présenté à l’audience une demande reconventionnelle de condamnation au paiement des causes de la mise en demeure.

Il ne résulte pas des éléments à la procédure que cette demande reconventionnelle ait été portée à la connaissance de la partie adverse qui n'a pas comparue à l’audience.

En conséquence, afin de permettre le respect du contradictoire, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024, d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à l'URSSAF de justifier pour la prochaine audience qu'elle a communiqué à la partie adverse ses écritures contenant ses demandes reconventionnelles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;

RENVOIE les parties à l'audience de la mise en état du :

JEUDI 16 janvier 2025 à 9 HEURES,

Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, salle I, 3ème étage.

ENJOINT à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de justifier pour cette date avoir communiqué à la partie adverse ses demandes reconventionnelles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS

Expédié aux parties le :

- 1 ccc SAS [4] - 1 ccc Me ZIATT - 1 ccc URSSAF Nord Pas de Calais - 1 ccc Me DESEURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 novembre 2024, sous le numéro 23/01877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.