Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
2 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00511
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00511 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNM

N° MINUTE 24/00548

JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [W] [P], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [F] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 02 OCTOBRE 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Monsieur Aziz AKBARALY, Représentant les employeurs et indépendants Monsieur Bruno PAYET, Représentant les salariés

Assistés par : Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 16 juin 2023 devant ce tribunal par Monsieur [J] [F] [V], représenté par avocat, à l’encontre de la contrainte décernée le 8 mars 2023 et signifiée le 1er juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.748 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2016 et 2017 ;

Vu l’audience du 02 octobre 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a indiqué se désister de l’instance, et l'opposant, représenté par son conseil, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 1.500 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’il ne peut être contesté en l'espèce que l’opposant a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige relevant d’un contentieux technique et aux enjeux pécuniaires importants ; Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l'opposant une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00511 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNM et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur [J] [F] [V] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 02 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 octobre 2024, sous le numéro 23/00511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.