Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00612
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNUD
[Y]
C/
S.A.S. HYPARLO
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2024
RG : 23/00469
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[V] [Y]
né le 07 Avril 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. HYPARLO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Audrey FARDIN, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Venant aux droits de la société HYPARLO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS substituée par Me Audrey FARDIN, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juiridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 janvier 1995, la société Continent a embauché [V] [Y] en qualité de gardien.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 14 octobre 2001, [V] [Y] a été classé en invalidité de deuxième catégorie.
Le 21 février 2002, [V] [Y] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 9 mai 2023, [V] [Y] a demandé à la SAS Hyparlo de lui donner copie de la notice de prévoyance et de justifier des diligences accomplies pour la mise en 'uvre des garanties.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023, [V] [Y] a saisi la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Lyon. Il a sollicité la convocation de la SAS Hyparlo aux fins d'obtenir en référé la communication, sous astreinte, des coordonnées complètes de l'organisme de prévoyance et la notice d'information à destination des salariés.
La SAS Carrefour Hypermarchés est venue aux droits de la société Hyparlo.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, rendue en dernier ressort, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé en jugeant que les conditions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail n'étaient pas réunies.
[V] [Y] a été débouté de ses demandes ainsi que la SAS Carrefour Hypermarchés, aux droits de la SAS Hyperlo, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel du 23 janvier 2023, [V] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté [V] [Y] de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties.
Un incident a été élevé s'agissant de la recevabilité de l'appel d'une décision rendue en dernier ressort.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 avril 2024, l'appel a été déclaré recevable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [V] [Y] a demandé que :
- L'appel soit jugé recevable,
- L'ordonnance soit infirmée,
- Qu'il soit statué à nouveau comme suit :
- La SAS Carrefour Hypermarchés soit condamnée à remettre à [V] [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
o Les coordonnées complètes de l'organisme de prévoyance garantissant le risque invalidité à son bénéficiaire,
o La notice d'information à destination des salariés,
- La SAS Carrefour Hypermarchés soit condamnée à payer à [V] [Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[V] [Y] a soutenu que son appel est recevable, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas été déférée à la Cour.
Sur le fond, il a exposé que ses demandes ne se heurtent pas à la prescription quinquennale puisque n'ayant pas eu connaissance de la notice et du délai d'action, ce dernier ne lui est pas opposable.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, il a expliqué qu'il ressort des bulletins de salaires que des cotisations ont été versées au titre de la prévoyance, sans que [V] [Y] n'en ait bénéficié. Cette situation constitue le trouble illicite.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés a demandé à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Juger irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] ;
- Confirmer l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Conseil de prud'hommes de Lyon ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour se déclarait compétente :
- Juger qu'il n'avait pas lieu à référé ;
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de LYON ;
- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger prescrite l'action de Monsieur [Y] ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Y] à verser la somme de 2000 euros à la société Carrefour hypermarchés, venant aux droits de la société Hyparlo, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Sur le fond, la SAS Carrefour Hypermarchés a soutenu :
- qu'il n'existe aucune urgence à statuer eu égard au dépôt de la requête 21 ans après la rupture du contrat,
- qu'il existe une contestation sérieuse, l'action étant prescrite et aucun élément n'étant produit permettant de considérer que la SAS Carrefour Hypermarchés a manqué à ses obligations,
- qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble illicite.
Elle a conclu en précisant, qu'en tout état de cause, les demandes sont prescrites en application des articles 2224 et 2232 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a statué sur une fin de non-recevoir peut être déféré à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elle met fin à l'instance.
En l'espèce, la recevabilité de l'appel du jugement, rendu en dernier ressort, a été contestée.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appel était recevable, la demande présentée en première instance étant indéterminée.
L'ordonnance, prononcée le 16 avril 2024, n'a pas été déférée à la cour dans le délai légal.
L'intimé n'a pas conclu à nouveau, après l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Ses conclusions antérieures au fond, qui visent aussi le moyen d'irrecevabilité, ne peuvent saisir la cour d'appel d'un déféré.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable est devenue sans objet du fait de l'ordonnance du 16 avril 2024.
Sur la demande principale
Il résulte de l'article R 1455-5 du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R 1455-7 dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [V] [Y] a conclu que sa demande ne se heurte pas aux règles de prescription et qu'il existe un trouble manifestement illicite.
L'intimée a développé des arguments relatifs à l'absence d'urgence, à l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite.
1) S'agissant des conditions nécessaires à l'application de l'article R 1455-5 du code du travail, la notion d'urgence s'apprécie eu égard à la nature de l'affaire et non à une situation à laquelle le demandeur a pu participer.
En l'espèce, l'urgence ne peut être constituée par le fait que le demandeur n'a accompli aucune diligence, durant deux décennies, sans juste motif, pour s'informer de ses droits et agir en conséquence.
L'urgence à statuer n'est pas constituée, le texte ne peut recevoir application pour l'examen de la demande.
2) S'agissant de l'application de l'article R 1455-6 : l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite doivent revêtir un caractère présentant une certaine évidence.
En l'espèce, le dommage serait lié au fait que [V] [Y] n'a pas perçu les indemnités auxquelles il pouvait éventuellement prétendre. Ce dommage n'est pas démontré de manière évidente puisqu'il suppose la preuve des droits de [V] [Y] à cette perception.
En tout état de cause, il n'est pas imminent.
Il ne peut, non plus, se prévaloir d'un trouble illicite constitué par la violation de son employeur de ses obligations. De même que pour la preuve du dommage, l'existence d'un trouble illicite suppose que l'obligation de l'employeur de mettre en 'uvre les garanties et sa défaillance aient été démontrées. Cet examen ne peut que relever du juge du fond.
En conséquence, les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies.
3) Selon l'article R 1455-7, la formation de référé peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'obligation de la SAS Carrefour Hypermarchés de communiquer les éléments sollicités se heurte à la contestation relative à la remise ou non des documents, au temps du contrat de travail, et à l'opposabilité ou l'inopposabilité du délai de prescription. Ces faits ne peuvent être appréciés et tranchés que par le juge du fond et non par la formation des référés.
En conséquence, l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'il a été statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel.
[G] [X], partie succombante, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Dit sans objet la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
- Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne [G] [X] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/00612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.