Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salarialesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 8 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02481
- Formation
- 5ème chambre sociale PH
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 712 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYR
Minute n° :
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE, chambre RE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00004
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
APPELANT
S.A.R.L. SOCOBOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Présidente de chambre, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYR ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 28 mars 2024, la société Socobois a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin qu'il se prononce sur la validité de la clause de non concurrence à l'encontre de M. [B] [L], qu'il constate la violation de la dite clause et qu'il condamne le salarié à lui rembourser la contre partie financière de la clause de non-concurrence ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Mende a:
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L]
- Déclaré le conseil de prud'hommes de Mende compétent pour statuer sur les demandes de la société Socobois,
- Constaté la violation de la clause de non concurrence par M. [B] [L]
- Condamné M. [B] [L] à verser à la Sarl Socobois la somme de 9 471, 14 euros à titre de provision sur le remboursement de la contre partie financière liée à la clause de non concurrence,
- Débouté la Sarl Socobois e sa demande de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
- Débouté la Sarl Socobois de sa demande de faire cesser à M. [L] l'activité concurrente sous astreinte journalière de 500 euros
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel transmise par RPVA le 17 juillet 20204, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Le greffe de la cour a émis un avis de fixation à bref délai le 24 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2024, le conseil de l'appelant a transmis par RPVA ses conclusions au fond.
Par message au RPVA du 18 septembre 2024, le conseil de l'appelant fait valoir que:
- le message de fixation à bref délai est intervenu pendant ses congés et qu'il n'y a eu accés que postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours;
- l'intimée ne subit aucun préjdice dés lors qu'il était constitué et avait connaissance de la procédure et des délais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et qui n'a pas remis ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément aux dispositions de l'articles 905-2 du code de procédure civile, encourt la caducité de la déclaration d'appel.
Le non respect des délais stricts prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile est sanctionné d'office et de manière automatique afin de garantir leur application effective et la célérité de la procédure , en sorte que l'absence de grief pour l'intimé est un moyen inopérant qui ne permet pas d'échapper à la caducité encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement,
Disons que la déclaration d'appel du 17 juillet 2024 de M. [B] [L] est caduque
Condamnons M. [B] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 24/02481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.