A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00446
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/00446 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [K] [X] - CPAM DES YVELINES - Me Jean-Pascal THIBAULT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00446 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

M. [K] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Mme [D] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00446 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X], né en 1963, a exercé la profession de chauffeur super poids-lourds pour la société [6], du 29 mars 2005 au 30 septembre 2016.

Le 10 octobre 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatalgie gauche et une discopathie dégénérative L3-L4, avec une première constatation de la maladie au 30 mars 2016.

A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 10 octobre 2016 ainsi rédigé : « lombofessalgie gauche sternale foraminale L2-L3 et L3-L4 - arthrose antéropophysaire postérieure diffuse, discopathie dégénérative L3-L4 ».

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a instruit trois maladies : - lombofessalgie L2-L3, - lombofessalgie L3-L4, - arthrose antéropophysaire postérieure diffuse et discopathie L3-L4.

Le 27 mars 2017, la caisse a notifié à M. [X] trois refus de prise en charge, au motif que les maladies désignées dans le certificat médical ne sont pas celles visées au tableau 97 des maladies professionnelles.

Contestant ces refus de prise en charge, M. [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après trois renvois, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 11 décembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal, après avoir dit que les trois maladies déclarées par M. [X] étaient des maladies hors tableau, a sursis à statuer sur toutes les demandes, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris-Ile de France.

L’avis du CRRMP Paris-Ile de France a été rendu le 25 juin 2021 et déposé au greffe le 22 juillet 2021 ; il a été notifié aux parties.

L’affaire a été rappelé à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 janvier 2022. Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal, après avoir débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des trois maladies déclarées sur le fondement du tableau 97, a annulé l’avis rendu le 25 juin 2021 par le CRRMP Paris Ile de France puis sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire.

L’avis du CRRMP Centre Val de Loire a été rendu le 30 janvier 2024 et déposé au greffe le 9 février 2024 ; il a été notifié aux parties.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’origine professionnelle de la pathologie et de condamner la caisse à lui payer des indemnités journalières sur la période du 10 octobre 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 11 343,45 euros bruts ainsi que des dommages-intérêts pour un montant de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Il sollicite également que la caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pôle social - N° RG 24/00446 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6JR

Il fait valoir, au visa des articles L461-1 et D461-30 du code de la sécurité sociale, que pour les maladies « hors tableau » le juge n’est pas lié par les avis du CRRMP et soutient que l’origine professionnelle des maladies qu’il a déclarées se déduit du rapport circonstancié du Dr [S]. Il ajoute que l’avis du CRRMP Centre Val de Loire n’est pas motivée et ne statue que sur l’une des trois maladies enregistrées à l’origine, le disqualifiant nécessairement. Il précise avoir été examiné par le médecin du travail dans le cadre de la présente procédure et ne comprend pas pourquoi le CRRMP Centre Val de Loire n’a pas eu connaissance de l’avis de celui-ci.

Il estime, par ailleurs, que la caisse, en se limitant aux seuls intitulés retenus sur les arrêts de travail, sans tenir compte de l’ensemble des pièces médicales produites, a pris une décision avec une légèreté blâmable, qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Il ajoute que la caisse n’a pas suivi la procédure, puisqu’elle n’a pas saisi de CRRMP, ce qui constitue également une faute.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse sollicite la confirmation de ses décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles des affections déclarées par M. [K] le 10 octobre 2016 et en conséquence de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également à titre reconventionnel la condamnation de l’assuré à lui payer la somme de 228,58 euros.

Elle fait valoir que les maladies déclarées par l’assuré n’entrent pas dans le tableau 97 de telle sorte qu’elles ne peuvent être prises en charge qu’après avis du CRRMP compte tenu de l’existence d’un taux IPP prévisible supérieur à 25%. Elle précise que le CRRMP Centre Val de Loire a rendu un avis motivé défavorable à la prise en charge et elle rappelle qu’elle est liée par cet avis. Elle ajoute, au visa de l’article L161-13 du code de la sécurité sociale, que le fait que les maladies déclarées par l’assuré ne puissent être admises au titre de la législation sur les risques professionnels implique de laisser à sa charge le ticket modérateur pour un montant de 228,58 euros.

Au regard des déclarations de M. [X] à l’audience, celui-ci a été autorisé à produire en cours de délibéré, s’il existe, l’avis du médecin du travail destinée à être transmis au CRRMP Centre Val de Loire. La caisse a, par ailleurs, été invitée à produire de son côté, la preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail dans le cadre de la saisine du CRRMP Centre Val de Loire.

Par note en délibéré reçue le 9 septembre 2024, la caisse a transmis la « capture ORPHEE de la traçabilité de la saisine du médecin du travail en vue de l’obtention de son avis pour transmission au CRRMP » et par note en délibéré, reçue le 18 septembre 2024, M. [X] a transmis l’avis motivé du médecin du travail, le Dr [O], en date du 11 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la réouverture des débats

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

En cours de délibéré, le tribunal a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, le Dr [O], en date du 11 mai 2022, dont la caisse n’avait pas eu connaissance puisque le Dr [O] au lieu d’adresser son avis sous pli confidentiel au service médical de la caisse (comme cela lui était pourtant demandé dans le courrier de la caisse en date du 27 avril 2022) l’a directement adressé au secrétariat du CRRMP Centre Val de Loire par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 11 mai 2022.

Le CRRMP Centre Val de Loire n’en a pas davantage eu connaissance puisque cet avis n’était pas dans le dossier que lui a transmis la caisse, cette dernière n’en ayant pas été destinataire.

Cet avis du médecin du travail en ce qu’il indique que pour lui la pathologie a pour origine l’exposition de l’assuré « au port de lourdes charges et aux vibrations à basse et moyenne fréquence » et qu’il s’agit d’une « exposition inhérente au travail » doit pouvoir être débattu par les parties, et notamment par la caisse, dans le respect du principe du contradictoire.

Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie.

- Sur les autres demandes

La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 16 décembre 2024 à 14h salle J du

Tribunal judiciaire [Adresse 1] [Localité 3]

DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,

SURSOIE à statuer sur les autres demandes,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.