Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
19/17498
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° 2024/259

Rôle N° RG 19/17498 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFCV

SAS QUARTUS

C/

[I] [M]

SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 02 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019JC0063

et Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Grasse en date du 03 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00269

APPELANTE

SAS QUARTUS

dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉS

Monsieur [I] [M]

pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 mars 2017, le tribunal de commerce GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR (la société VITRUVE) et désigné la SCP [F] [U], prise en la personne de Mme [J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

La société QUARTUS LOGISTIQUE (la société QUARTUS), se présentant en qualité d'ayant droit de la société ABCD, a déclaré une créance de 8 396 563, 13 euros au mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a décliné sa compétence en l'état de contestations sérieuses et invité la société QUARTUS à saisir la juridiction compétente.

Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de GRASSE a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné M. [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a constaté que la société QUARTUS n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois et l'a déclarée forclose en sa déclaration de créance.

Le 15 novembre 2019, la société QUARTUS a fait appel des ordonnances rendues le 3 mai 2018 et le 2 octobre 2019.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 17 février 2020, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-infirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE,

-annuler ou infirmer l'ordonnance rendue le 2 octobre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE,

-confirmer le sursis à statuer,

-condamner la société VITRUVE aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 28 avril 2020, M. [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VITRUVE demande à la cour de constater et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 mai 2018,

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2019,

-confirmer l'ordonnance rendue le 2 octobre 2019,

-condamner la société QUARTUS aux entiers dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VITRUVE, citée à personne habilitée le 7 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile

A l'audience du 7 mars 2024 le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l'audience du 5 septembre 2024.

La procédure a été clôturée le 22 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1)M.[M] ès qualités soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE le 3 mai 2018 au motif de sa tardiveté.

L'appelante ne lui oppose aucun argument.

Il n'est pas contesté que le délai d'appel était de 15 jours tel que mentionné dans l'avis de notification de cette décision dont M. [M] verse une copie aux débats (sa pièce 2).

Le greffe du tribunal de commerce a adressé ce courrier à la société QUARTUS par lettre recommandée avec avis de réception et cette dernière l'a reçu le 23 mai 2018. Elle disposait donc d'un délai jusqu'au 7 juin 2018 pour interjeter son appel.

S'étant exécutée le 15 novembre 2019, cet appel est effectivement tardif. Il en résulte que l'ordonnance du 3 mai 2018 a autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, la cour relève que M. [M] ne conteste pas la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du 2 octobre 2019.

2)L'ordonnance du 3 mai 2018 ayant autorité de la chose jugée, M. [M] soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en considérant, dans son ordonnance du 2 octobre 2019, que la créance de la société QUARTUS devait être rejetée à défaut pour elle d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois.

Il estime que l'assignation au fond délivrée le 27 décembre 2017, soit avant que le juge commissaire ne statue, contre la société VITRUVE était irrecevable au motif que la débitrice n'avait pas été appelée en la cause alors que les organes de sa procédures collectives avaient été assignés.

Il en tire pour conséquence que cette instance n'était pas valable et que le juge commissaire était fondé à passer outre son existence.

La société QUARTUS n'objecte rien à ce moyen, se contentant d'affirmer qu'une instance était en cours.

3)Contrairement à ce que semble soutenir M. [M], il n'appartient pas au juge commissaire saisi de la contestation d'une créance d'évaluer la régularité de la saisine d'une juridiction au fond.

Par ailleurs, force est de constater qu'au jour où la cour statue, de l'aveu même des deux parties, l'instance initiée en décembre 2017 par la société QUARTUS en matière d'indemnisation liée à des défaillances dans l'exécution d'un marché de construction est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans ces conditions, ainsi qu'elle le fait valoir, la société QUARTUS a exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance du 3 mai 2018 de sorte que :

-les causes du sursis à statuer ne se sont toujours pas réalisées,

-l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

4)Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [M] ès qualités et de la société VITRUVE et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

M.[M] ès qualités se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société QUARTUS l'intégralité des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M.[M] ès qualités sera condamné à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice du conseil de la société QUARTUS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable pour être hors délai l'appel diligenté le 15 novembre 2019 par la société QUARTUS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;

Infirme en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société VITRUVE, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de GRASSE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare non acquise la forclusion de l'article R624-5 du code de commerce en l'état de la saisine de la juridiction compétente par la société QUARTUS ;

Constate que les causes du sursis à statuer ordonné par décision du 3 mai 2018 ne se sont pas réalisées ;

Déboute M. [M] ès qualités de l'intégralité de ses demandes ;

Déclare M. [M] ès qualités infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [M] ès qualités à payer à la société QUARTUS la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] ès qualités et la société VITRUVE aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société VITRUVE;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 19/17498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/17498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.