Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/08328
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 344 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 352
Rôle N° RG 21/08328 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSKQ
[J] [B]
[R] [Z]
C/
[P] [G] décédé [C]
[I] décédée [E]
[A] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc GROUSELLE
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03838.
APPELANTS
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Luc GROUSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [I] [E]
décédée le 05 mai 2021
demeurant de son vivant [Adresse 5]
Monsieur [P] [G] [C]
intimé et intervenant volontaire, par conclusions en date du 19 juillet 2021, en qualité d'héritier de son épouse Madame [I], [U] [E] décédée le 05 mai 2021, lui même décédé le 03 octobre 2021
demeurant de son vivant [Adresse 5]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [M]
demeurant [Adresse 5]
intervenante volontaire par conclusions du 29.11.2021
venant aux droits de Feu [P] [G] [C], né le 25 septembre 1931 à [Localité 7] et décédé le 3 octobre 2021 intervenant de son vivant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse, Madame [I] [U] [E], prédécédée le 5 mai 2021
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [Z]-[B] sont propriétaires de la parcelle section C°[Cadastre 1] située à [Localité 8], voisine de la parcelle C°[Cadastre 2] appartenant aux époux [C] et depuis le 2 octobre 2021 à [A] [M].
Estimant être dans une situation d'enclave par suite de l'édification d'une clôture sur le chemin traversant leur parcelle, les consorts [Z]-[B] ont obtenu suivant ordonnance de référé du 1er octobre 2014 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 5 août 2016 en proposant plusieurs tracés de désenclavement.
Suivant acte du 9 avril 2018 ils ont fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de qualification du chemin en chemin d'exploitation, et de désenclavement.
Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué en ces termes :
DECLARE irrecevables les demandes formées par [R] [Z] et [J] [B] visant à dire et juger que la parcelle C [Cadastre 1] leur appartenant est enclavée et qu'elle sera désenclavée conformément au tracé 2bis de l'annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire du 5 août 2016 ;
REJETTE pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par [P] [C] et [I] [E] épouse [C] ;
DEBOUTE [R] [Z] et [J] [B] de l'intégralité de leurs demandes
CONDAMNE [R] [Z] et [J] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
CONDAMNE [R] [Z] et [J] [B] à payer à [P] [C] et [I] [E] épouse [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens le tribunal a considéré que les consorts [Z]-[B] se fondaient en réalité sur la reconnaissance d'un chemin d'exploitation en contradiction avec le régime juridique de l'action en désenclavement prévue par l'article 682 du code civil, et qu'il n'est pas démontré que le chemin litigieux puisse être qualifié de chemin d'exploitation,
Par acte du 4 juin 2021, [R] [Z] et [J] [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle:
DEBOUTE [R] [Z] et [J] [B] de l'intégralité de leurs demandes
CONDAMNE [R] [Z] et [J] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire
CONDAMNE [R] [Z] et [J] [B] à payer à [P] [C] et [I] [E] épouse [C] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes.
Par conclusions du 19 juillet 2021 [P] [C] est intervenu volontairement à la procédure d'appel en qualité d'héritier et attributaire de la communauté universelle de [I] [E] épouse [C] décédée le 5 mai 2021.
[P] [C] est décédé le 3 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 [R] [Z] et [J] [B] demandent à la cour de:
DECLARER Monsieur [J] [B] et Madame [R] [Z] recevables en leur action tendant au rétablissement du chemin d'exploitation pour désenclavement de leur parcelle.
DONNER ACTE à Monsieur [P] [C] de ce qu'il vient aux droits de son épouse Madame [I] [E] décédée par les effets de la dévolution successorale.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 18/05/2021
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à rétablir le chemin d'exploitation en son état initial en procédant à la suppression de leur clôture et des plantations situées sur l'assiette dudit chemin tel que défini au tracé 2bis de l'annexe 1 du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 05.08.2016 ;
ASSORTIR le rétablissement du chemin d'exploitation auquel sera condamné Monsieur [P] [C] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [P] [C] à payer à Madame [R] [Z] et à Monsieur [J] [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés pour un montant de 7486.20 euros.
[R] [Z] et [J] [B] font valoir :
-qu'un chemin situé à l'ouest sur le confront commun entre le fonds [C] et le fonds Calles a été créé aux fins de servir à la communication et à l'exploitation de la parcelle anciennement cadastrée n°[Cadastre 6] telle qu'identifiée sur le plan cadastral de 1830 devenue par suite de sa division parcelles C n°[Cadastre 1] et C n°[Cadastre 2],
- que cela résulte des constatations de l'expert et sont corroborées par les déclarations des riverains,
- que ce chemin constitue l'unique accès à leur parcelle ;
- que l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime n'impose pas la condition de temps dans l'usage du chemin ;
- que dès lors la clôture et les plantations installées sur l'assiette du passage par les époux [C] doivent être retirées,
Par conclusions en réplique et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021 [A] [M],venant aux droits de [P] [C], demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [A] [M] en son intervention volontaire et la DECLARER recevable et bien fondée ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 18 mai 2021 ;
REJETER l'ensemble des demandes formées par les consorts [B]-[Z] ;
CONDAMNER in solidum les consorts [B]-[Z] à verser à Madame [M] la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique:
- que la mention de chemin d'exploitation qui desservirait la parcelle C°[Cadastre 1] dans l'acte de vente du 30 janvier 2012 est déclarative ;
- que les photographies des lieux ne renvoient pas à l'existence de ce chemin,
- que l'expert a conclu à l'origine commune des fonds ;
- alors que la notion de communication exclusive entre les fonds doit avoir été la cause essentielle et fondamentale de sa création.
- que les plans du cadastre ne font apparaître aucun chemin à l'exception d'une carte d'état-major ;
- qu'un seul cliché démontre la présence d'un frayé en 1972 et ne peut être suffisant pour caractériser son ancienneté ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de condamnations à l'encontre de [P] [C] qui est décédé en cours d'instance et non à l'encontre de [A] [M] intervenante volontaire, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'intervention volontaire de [A] [M]
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce [A] [M] a acquis le 2 octobre 2021 de [P] [C] le bien situé sur la parcelle C [Cadastre 2]. Son intervention est dès lors recevable en ce que cette parcelle est concernée par les demandes formulées par les appelants au titre du rétablissement du chemin d'exploitation allégué.
Sur les demandes au titre du chemin d'exploitation
L'article L. 162-1 du Code rural énonce que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il est constant que si l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par titre, il peut exister même sans titre dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, quelle que soit cette exploitation, quelle que soit l'existence ou pas d'autre accès à la voie publique, la preuve de l'existence d'un chemin ou sentier d'exploitation pouvant être rapportée par tous moyens et même par présomption.
[R] [Z] et [J] [B] soutiennent qu'un chemin situé à l'ouest de leur parcelle C[Cadastre 1], sur le confront commun entre le fonds [C] et le fonds Calles, leur auteur, a été créé aux fins de servir à la communication et à l'exploitation de la parcelle anciennement cadastrée n°[Cadastre 6] telle qu'identifiée sur le plan cadastral de 1830.
Il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses ont une origine commune et proviennent de la division de la parcelle n° [Cadastre 6] en 1844, soit postérieurement au plan cadastral énoncé. L'analyse de ce plan conduit à relever l'existence d'un chemin qui confronte à l'ouest à la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle voisine, sans que ce tracé ne traverse l'intérieur de la parcelle [Cadastre 6] pour relier le point Sud (parcelle C[Cadastre 1]) au point Nord (C[Cadastre 2]).
Les appelants se fondent principalement sur la carte d'état-major établie en 1908 qui désigne un chemin qualifié d'exploitation, sans pour autant que celle-ci ne soit corroborée par des éléments physiquement visibles ou attestés quant à son utilisation aux fins de communication entre les deux fonds ou aux fins de leurs exploitations. Ainsi les clichés IGN produits postérieurement à cette date ne permettent aucunement de caractériser l'existence de ce type de chemin entre les deux parcelles, pourtant divisées depuis 1844 a minima.
Les appelants se fondent également sur les éléments relevés par l'expert judiciaire et portant sur l'acte d'acquisition de leur parcelle le 30 janvier 2012. Il est ainsi mentionné que le vendeur a déclaré que « le bien vendu est desservi, conformément au plan ci-joint, par un chemin d'exploitation qui se trouve à cheval sur les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] vendues aux présentes, mais que ce chemin est actuellement barré au niveau de la propriété [W] ».
L'argument tiré de la qualification de chemin d'exploitation donnée par la venderesse n'est pas déterminante. En effet les seules mentions déclaratives sont insuffisantes pour permettre de qualifier le chemin au sens des dispositions légales précitées, à défaut de justifier de plans ou d'éléments objectivables sur l'existence du chemin et surtout pour déterminer son utilité caractéristique au profit des fonds concernés, tandis que le plan évoqué dans l'acte de vente ci-dessus n'a ni été communiqué durant l'expertise ni transmis à la cour, ne permettant pas en conséquence de vérifier la matérialité de cette affirmation.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [Z] et [J] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [A] [M] recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant ;
Condamne [R] [Z] et [J] [B] aux entiers dépens ;
Condamne [R] [Z] et [J] [B] à verser à [A] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21/08328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.