Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/14482
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/264
Rôle N° RG 21/14482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHA2
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CA
C/
[J] [H]
S.C.P. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Alice CATALA,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M02353.
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE CA
société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [J] [H],
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [B]
représentée par Madame [V] [B], es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [J] [H], désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 octobre 2019, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [J] [H] et désigné Mme [V] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2019, la CAISSE D'EPARGNE à déclaré au passif de M. [H] une créance chirographaire d'un montant de 220 876, 36 euros au titre d'un prêt professionnel signé le 7 août 2105.
En l'état d'une contestation, par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE à hauteur de :
-204 059, 89 euros au titre du solde du prêt,
-474, 43 euros au titre des intérêts contractuels échus entre le 5 septembre et le 2 octobre 2019.
Le premier juge a ainsi :
-rejeté l'indemnité de 5% pour préjudice technique et financier,
-ramené à 1 euro la clause pénale d'indemnité de remboursement anticipé de 3%,
-écarté les intérêts contractuels à compter du 3 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement.
La société CAISSE D'EPARGNE a fait appel de cette ordonnance le 13 octobre 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 2 mars 2022, se prévalant d'un accord intervenu entre les parties, elle demande à la cour d'admettre sa créance à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros au titre du principal, des intérêts aux taux de 3, 10 % l'an et des indemnités de remboursement anticipés.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 mars 2022, M. [H] et la SCP [B] prise en la personne de Mme [B] ès qualités acquiescent à la transaction telle que présentée par l'appelante et demandent à la cour d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres dépens.
Le 1er mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 4 juillet 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il n'est pas remis en cause que les parties se sont accordées au le montant de la créance de la CAISSE D'EPARGNE qui doit être admise au passif de la procédure collective de M. [H].
Leur transaction, qui respecte un juste équilibre entre elles sera homologuée et la créance de la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt conclu le 7 août 2015 sera admise sur la procédure collective de M. [H] à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros correspondant au principal, aux intérêts aux taux de 3, 10 % l'an et aux indemnités de remboursement anticipé.
2)Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Homologuant l'accord intervenu entre les parties :
Admet la créance de la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt conclu le 7 août 2015 sur la procédure collective de M. [H] à titre chirographaire à hauteur de 220 000 euros correspondant au principal, aux intérêts aux taux de 3, 10 % l'an et aux indemnités de remboursement anticipé ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 21/14482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.