Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07037
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/411
Rôle N° RG 23/07037 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKV7
[P] [E]
C/
LA [6] ([3])
Copie exécutoire délivrée
le :07.11.2024
à :
- Me Thibault POMARES, avocat au barreau de Tarascon
- LA [4] ET
[9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01998
APPELANT
Monsieur [P] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de Tarascon
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
LA [5]
[9] ([3])
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit du 6 mai 2021, M. [E] a fait assigner la [7] ([8]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la faire condamner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à lui payer sa retraite complémentaire avec rétroactivité au 1er avril 2020.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [E] à l'encontre de la décision du 11 novembre 2020 de la [8] lui notifiant un rejet de retraite complémentaire faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 25 mai 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024 par courriers du greffe de la cour datés du 28 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, M. [E] a adressé à la cour des conclusions de désistement.
A l'audience du 26 septembre 2024, M. [E], avisé de la date d'audience par courrier simple non retourné, ne comparait pas.
La [8], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 4 mars 2024, ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,
Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 384Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/07037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.