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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/14883
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 222 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 559
Rôle N° RG 23/14883 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHTZ
[P] [G]
C/
S.A. ABN AMRO BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 17 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00004.
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le 20 Avril 1957 à [Localité 2] (84),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frédéric PELTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société ABN AMRO BANK N.V,
société néerlandaise, immatriculée auprès de la chambre de commerce d'AMSTERDAM sous le numéro 34334259 dont le siège social sis [Adresse 3] (PAYS BAS)
Succursale en France, agissant sous le nom commercial 'Banque Neuflize OBC', ayant son établissement principal [Adresse 1], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 850 479 718, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 12020215,
venant aux droits de la société anonyme Banque NEUFLIZE OBC (RCS PARIS 552 003 261) à la suite d'une fusion transfrontalière ayant pris effet le 5 juin 2023, agissant par ses représentants légaux, dûment habilités aux fins des présentes
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 mars 2011, la banque Neuflize OBC (Neuflize) a consenti un prêt à M. [Z] [W] et Mme [P] [G] épouse [W] d'un montant de 5 300 000 euros, ayant pour objet à hauteur de 3 800 000 euros un apport en compte courant dans une société de droit suisse gérée par M. [W], pour acquérir une part de propriété dans un chalet en Suisse et à hauteur de 1 440 000 euros, un prêt familial à M. et Mme [D] [W] pour acquérir une part de propriété dans le même chalet suisse, pour une durée de 10 ans, remboursable en capital in fine le 3 mars 2021.
Le 2 août 2011, M. et Mme [W] ont remboursé une partie de ce prêt grâce à un nouveau prêt de refinancement contracté auprès d'une banque de droit suisse, à hauteur de 3 590 000 euros.
Le 3 mars 2021, ils n'ont pas remboursé les 1 710 000 euros restants.
Entretemps, en 2017, ils ont initié une procédure de divorce.
Pour obtenir son paiement, Neuflize a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes de M. [W], ce qui lui a permis d'appréhender la somme de 222 731,96 euros. S'agissant de Mme [G], elle a également fait pratiquer des saisies-attribution qui ont été contestées. La cour d'appel de céans , par arrêt du 23 février 2023, a confirmé une décision du juge de l'exécution en date du 18 mars 2022, qui l'a déboutée de ses demandes de mainlevée et a cantonné les saisies pratiquées à la somme totale de 462 928,13 euros.
Le 7 décembre 2022, Neuflize a fait délivrer un procès-verbal de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières à la SARL Rosal Productions, dans laquelle M. [W] détient 1351 parts soit 51 % et Mme [G] 662 parts soit 49 %, pour la somme de 1 235 338, 29 euros. Cet acte a été dénoncé à Mme [G] le 12 décembre 2022.
Le même jour, la banque lui a aussi fait délivrer un acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, qui a également été dénoncé à Mme [G].
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023, Mme [P] [G] a fait assigner Neuflize aux fins de voir obtenir la mainlevée des mesures d'exécution prise à son encontre.
Le 5 juin 2022, Neuflize a fait l'objet d'une fusion juridique frontalière avec la société ABN AMRO Bank (ABN AMRO), société néerlandaise.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire d'ABN AMRO,
- Débouté Mme [G] de sa demande de mainlevée des opérations de nantissement provisoire et de saisie,
- Débouté Mme [G] et la société ABN AMRO de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance,
- Débouté les parties du surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 5 décembre 2023,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 231-1, L. 511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1187, 1302, 1409 du code civil,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner le sursis à statuer concernant la demande de mainlevée des opérations de nantissement provisoire et de saisie, ainsi que l'éventuelle vente de ses parts sociales par la banque, dans l'attente de la décision à intervenir sur la prescription de la créance de 1 710 000 euros au titre du prêt dans la procédure n° RG 22/14724 devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de Neuflize,
- Juger la créance revendiquée par Neuflize au titre de prêt bancaire en date du 3 mars 2011 prescrite, faute pour la banque d'avoir exigé le remboursement de sa créance dans le délai de deux ans suivant l'exigibilité anticipée du prêt à défaut d'avoir amendé le prêt initial pour en redéfinir l'objet qui avait disparu en décembre 2012,
- Ordonner la mainlevée des opérations de nantissement à titre provisoire et de saisie de ses parts sociales dans la société Rosal Productions,
A défaut,
- Juger que la créance revendiquée par la banque Neuflize au titre du prêt bancaire du 3 mars 2011 a été éteinte du fait de la transaction conclue entre la banque et [Z] [W] qui a fixé le montant de la créance à rembourser le 11 avril 2023 à la somme forfaitaire de 652 226 euros,
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle à hauteur d'appel de Neuflize, visant à cantonner les mesures d'exécutions suivantes à la somme de 855 000 euros, outre l'indemnité d'exigibilité à hauteur de 7 % du capital restant dû par elle, soit la somme de 59 850 euros, outre les intérêts de retard depuis le 31 mars 2021 au taux Euribor 1 mois + 1 % majoré de 3 %, outre les dépens afférents aux mesures d'exécution pratiquées à son encontre, auxquels il convient de déduire les sommes de 3.237, 26 euros et 462 857,65 euros saisies sur son compte bancaire au mois d'octobre 2021, soit la somme de 538 211,09 euros arrêtée au 5 juin 2024, outre les intérêts continuant à courir jusqu'à parfait paiement :
* La saisie des droits qu'elle détient dans la société Rosal Production,
* L'acte de nantissement judiciaire provisoire de ses parts sociales,
- Débouter Neuflize de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Neuflize au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G] soutient qu'elle est fondée à solliciter un sursis à statuer dès lors que la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris porte non seulement sur la responsabilité de la banque mais également sur la prescription de la créance. Elle prétend qu'elle a découvert à l'occasion de l'assignation du 6 décembre 2022, que le contrat de prêt était devenu caduc le 21 décembre 2012, du fait de la disparition de son objet et qu'ainsi la banque aurait du demander son paiement dans les deux ans suivant cette date. La banque aurait dû faire rédiger un avenant au contrat sans lequel la créance ne peut être considérée comme certaine. L'acte notarié constitue bien un titre exécutoire pour la dette de 5 300 000 euros mais par pour la dette résiduelle de 1 700 000 euros. Elle dispose donc de moyens sérieux pour contester la validité de la dette réclamée qui justifie sa demande de sursis à statuer, qui n'est ni dilatoire ni prescrite.
Sur la mainlevée des opérations de nantissement et saisies, Mme [G] soutient que l'objet du contrat était l'achat d'un bien immobilier. Le fait que la banque se soit exonérée du suivi de l'utilisation des fonds ne constitue pas une autorisation d'utiliser les fonds à d'autres fins. Le chalet ayant été vendu et les sommes remboursées, l'objet du contrat a disparu et la banque aurait dû exiger le remboursement de sa créance sur le fondement de la règle de droit commun d'exigibilité anticipée liée à la disparition de l'objet du contrat, sauf à modifier ce dernier, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Subsidiairement, si la cour d'appel ne considérait pas la dette éteinte, Mme [G] soutient que la somme réclamée est incertaine. En effet, le nouveau calcul présenté par la banque lui fait supporter l'intégralité des intérêts de retard depuis le 31 mars 2021 alors que M. [W] a bénéficié d'une remise d'une partie de ces intérêts et pénalités de retard contre paiement immédiat. En outre, le montant réclamé de 855 000 euros est bien supérieur au mont de 512 909,94 euros figurant sur le commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur la demande de cantonnement des mesures d'exécution par la banque, l'appelante rétorque que cette dernière n'ayant pas été formée en première instance, il s'agit d'une prétention nouvelle et qu'elle est irrecevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2024, l'intimée demande à la cour d'appel de :
Vu l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 1103, 1104 (ancien article 1134) et 2346 du code civil,
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2024, ou subsidiairement, rejeter les conclusions d'appelante n°3 du 2 septembre 2024,
- La déclarer recevable en toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Cantonner les mesures d'exécutions suivantes à la somme de 855 000 euros, outre l'indemnité d'exigibilité à hauteur de 7 % du capital restant dû par Mme [G] soit la somme de 59 850 euros, outre les intérêts de retard depuis le 31 mars 2021 au taux Euribor 1 mois + 1 % majoré de 3 %, outre les dépens afférents aux mesures d'exécution pratiquées à son encontre, auxquels il convient de déduire les sommes de 3 237,26 euros et 462 857,65 euros saisies sur son compte bancaire au mois d'octobre 2021, soit la somme de 538 211,09 euros arrêtée au 5 juin 2024, outre les intérêts continuant à courir jusqu'à parfait paiement :
* La saisie des droits d'associés qu'elle détient dans la société Rosal Production,
* L'acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'elle détient,
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
In limine litis, ABN AMRO sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, en l'état d'un dépôt de conclusions par l'appelante le 2 septembre 2024 à 14h36, soit moins de 24h avant que la clôture ne soit prononcée le 3 septembre. A titre subsidiaire, elle en sollicite le rejet car elles n'ont pas été déposées en temps utiles, conformément à l'article 802 du code de procédure civile.
ABN AMRO demande par ailleurs le rejet de la demande de sursis à statuer qui est dilatoire, Mme [G] ne démontant pas en quoi l'action en responsabilité initiée, au surplus prescrite, pourrait avoir un impact sur la présente instance.
Sur la demande de rejet de cantonnement de la créance, l'intimée rappelle que celle-ci avait déjà été formulée devant le juge de l'exécution de Tarascon, qui l'avait rejeté. De ce fait, elle ne constitue pas une prétention nouvelle.
Sur le fond, ABN AMRO soutient que l'acte notarié du 3 mars 2011 n'est nullement prescrit, car la vente du chalet intervenue n'a entrainé ni la disparition de l'objet du prêt, ni sa caducité, puisque l'objet du contrat n'était pas l'acquisition dudit bien mais un apport en compte courant et un prêt familial. L'article 6 de l'acte prévoit le remboursement du prêt en une seule échéance qui devait intervenir le 31 mars 2021. Les emprunteurs ont en outre remboursé mensuellement les intérêts du prêt jusqu'à cette échéance, ce qui est venu interrompre la prescription. Sa créance, lorsqu'elle a demandé le remboursement par courrier en date du 30 juillet 2021, n'était donc pas prescrite.
S'agissant de la prétendue extinction de la créance survenue du fait de l'accord amiable pris avec M. [W], ABN AMRO rappelle que le contrat ne contient aucune clause de solidarité et que par conséquent, la dette est divisible à parts égales entre les cocontractants. Par ailleurs, Mme [G], devant le juge de l'exécution de Paris a demandé que la solidarité soit écartée et demandait l'individualisation des différents règlements de la créance en les distinguant entre elle et M. [W]. L'accord pris avec ce dernier n'est donc venu qu'éteindre la part de la dette le concernant.
Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire et de la saisie des parts sociales que détient Mme [G] dans la société Rosal Production à hauteur de 49%, elle fait valoir que cette société qui n'a, au vu de son bilan sur l'année 2020, ni activité ni salarié, dispose d'une trésorerie inutilisée de 6 896 983 euros. Il suffirait donc qu'une décision de distribution des dividendes soit prises pour permettre son remboursement.
La créance s'élevait à 1 700 000 euros. M. [W] ayant payé la somme de 855 000 euros, ABN AMRO soutient que la même somme est due par Mme [G]. Il convient de défalquer celle déjà appréhendée par les saisies-attribution d'un montant de 389 714,51 euros et celle de 73 213,62 euros. Elle demande le cantonnement des mesures d'exécution pratiquée à hauteur de 855 000 euros, outre l'indemnité d'exigibilité, soit la somme de 59 850 euros et les intérêts de retard depuis le 31 mars 2021 au taux Euribor 1 mois + 1% majoré de 3 %, les dépens afférents aux mesures d'exécution, dont il convient de déduire la somme de 538 211,09 euros saisie sur son compte bancaire en octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 784 du code de procédure civile dispose que : «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...]'»
Vu l'article 16 du code de procédure civile qui énonce : «'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision que sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sas avoir au préalable invité toutes les parties à présenter leurs observations ».
Les parties ont dûment été informées dès le 18 janvier 2024 que l'affaire serait fixée à l'audience du 3 octobre 2024 et que les débats seraient clôturés le 3 septembre 2024.
Malgré ce, Mme [G] a fait valoir de nouvelles conclusions d'appelante le 2 septembre 2024 à 14 h 36 dans lesquelles elle sollicite l'irrecevabilité de la demande de cantonnement formée par ABN AMRO, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Du fait d'un dysfonctionnement du Réseau Privé Virtuel des Avocats, ABN AMRO n'a pu en prendre connaissance que le 3 septembre 2024 et demande que l'ordonnance de clôture soit rabattue de manière à ce que ses conclusions en date du 5 septembre 2024 soit déclarées recevables, lui permettant ainsi de répondre au moyen soulevé par Mme [G].
L'ordonnance de clôture sera rabattue pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de Mme [G] en date du 2 septembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile énonce que «'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'»
Même si désormais Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande relative à la prescription de la créance, la cour d'appel ne peut se faire l'économie d'envisager la question avant de pouvoir trancher le litige qui lui est soumis et qui lui est spécifique, sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
Sur la prescription de la créance :
Mme [G] fait valoir que l'objet du contrat qui était l'achat d'un chalet en suisse a disparu lors de sa revente en septembre 2012 mais également du fait de la dissolution de la société simple constituée pour l'achat du chalet et du remboursement du prêt familial le 12 décembre 2012. La banque n'ayant pas exigé le remboursement de sa créance dans les deux ans suivant l'exigibilité anticipée du contrat, soit à compter du 12 décembre 2012, sa créance se trouve prescrite.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L218-2 du code de la consommation énonce que «'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans '».
Aux termes de l'article 2233 du code civil, «'La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.'»
En l'espèce, le prêt consenti à M. [Z] [W] et Mme [P] [G] épouse [W] était d'un montant de 5 300 000 euros, ayant pour objet à hauteur de 3 800 000 euros un apport en compte courant dans une société de droit suisse gérée par M. [W], pour acquérir une part de propriété dans un chalet en Suisse et à hauteur de 1 440 000 euros, un prêt familial à M. et Mme [D] [W] pour acquérir une part de propriété dans le même chalet suisse, pour une durée de 10 ans, remboursable en capital in fine le 3 mars 2021.
Aux termes mêmes des conditions particulières de ce contrat de prêt en son article 1, son objet était non pas l'achat d'un chalet en Suisse, mais «'un apport en compte courant dans la société simple de droit suisse'» gérée par M. et Mme [Z] [W] et «'un prêt familial à M. et Mme [D] [W]'». Il est, dans un second temps, précisé que l'argent prêté servira à l'achat, non pas d'un chalet, mais de parts de propriété dans un chalet en Suisse. La précision apportée au contrat aux termes de laquelle la banque est dispensée de suivre l'utilisation des fonds et pourra, uniquement «'si bon lui, semble'», sans encourir aucune responsabilité, en demander justification, démontre de plus fort que de l'accord des parties, l'objet du contrat n'était pas l'achat d'un chalet en Suisse. Les fonds ont d'ailleurs été utilisés conformément à ce que disait le contrat, soit un apport en compte courant dans une société simple et un prêt familial. La dissolution de la société et le remboursement du prêt sont des événements qui sont tout à fait extérieurs au contrat de prêt qui n'était soumis à aucune condition.
L'article 4 («'cas d'exigibilité immédiate du prêt'») des conditions générales du prêt précise les cas, nombreux, où «'la banque pourra, si bon lui semble, mettre fin au contrat par anticipation et sans avoir à recourir à une mise en demeure préalable.'» Parmi les cas, il est prévu «'l'utilisation du prêt non conforme à son objet'». Il a été vu que l'objet du contrat n'est pas l'achat d'un chalet en suisse et qu'ainsi sa vente n'entre pas dans les hypothèses qui auraient permis à la banque de mettre fin au contrat.
Contrairement à ce que soutient Mme [G], les termes mêmes du contrat démontrent que la revente du chalet, la dissolution de la société simple et le remboursement du prêt familial n'entrent dans aucune des catégories susceptibles d'entraîner la fin du contrat et qu'aucune déchéance du terme ne s'imposait à la banque.
Les termes mêmes du contrat mais également le fait que M. et Mme [W] ont continué, ainsi que le prévoyait le contrat, à rembourser les intérêts jusqu'à son terme, le 3 mars 2021, démontrent que dans une commune intention, les parties ont entendu écarter les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil invoquées par Mme [G].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le point de départ de la prescription, en application de l'article 2233 précité, doit être fixé à la date d'échéance du contrat, soit au 3 mars 2021. La banque disposait donc d'un délai jusqu'au 31 mars 2023 pour demander son paiement.
Sur l'extinction de la créance :
M. [W] et Neuflize ont signé un protocole d'accord, versé aux débats par Mme [G] (pièce 21) aux termes duquel la banque a accepté de forfaitiser le montant de la dette à la somme de 652 226 euros en principal, frais et accessoires pour solde de tout compte et prévoyant que «'ce paiement ne sera pas libératoire pour Mme [G] qui reste tenue de sa part de dette au titre du prêt du 3 mars 2011».
Mme [G], rappelant qu'elle n'a jamais demandé ni consenti à la désolidarisation de la dette, considère qu'elle n'est pas tenue au paiement demandé par la banque et qu'au terme de cet accord amiable, M. [W] ne pouvait pas se considérer comme quitte de la dette commune en ne réglant qu'une partie de cette dette sans son accord exprès. La transaction ne pouvait avoir pour effet que de solder l'intégralité de la dette commune.
Aux termes de l'article 220 du code civil, «'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.»
Il est ainsi manifeste que le contrat en cause n'avait pas pour objectif l'entretien du ménage et qu'ainsi l'article 220 précité ne trouve pas à s'appliquer. Mme [G] et M. [W] se sont engagés d'un commun accord dans le cadre d'un contrat qui, en outre, ne comportait aucune clause de solidarité. Mme [G] ne saurait ainsi revendiquer le caractère solidaire de la dette pour considérer que l'accord transactionnel a éteint sa propre dette.
Sur le montant de la créance :
Mme [G] objecte que le montant de la créance n'est pas établie dès lors que le montant de la remise de la part d'intérêts dont a bénéficié M. [W] devrait se reporter sur la part qui lui est réclamée.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la banque de cantonnement des mesures d'exécution à la somme de 855 000 euros, qu'elle prétend être nouvelle en cause d'appel.
sur la recevabilité de la demande nouvelle :
L'article 564 du code de procédure civile énonce que : «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
Il apparaît que cette demande a bien été examinée par le premier juge qui l'a rejetée et formée devant la cour d'appel. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
En l'état de l'opposition de Mme [G] à ce cantonnement, il y a lieu de débouter la banque de sa demande.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé par substitution de motifs en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024,
DIT que les débats sont à nouveau clos au 2 octobre 2024, date de l'audience,
DÉCLARE recevables les conclusions d'appelante déposées par la société ABN AMRO le 5 septembre 2024,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à la banque ABN AMRO Bank N.V., venant aux droits de la société anonyme Banque Neuflize OBC, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [P] [G] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1186Code civil
- Article 1187Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1409Code civil
- Article 220Code civil
- Article 2233Code civil
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 378Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 784Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/14883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.