Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/14919
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/641
Rôle N° RG 23/14919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXK
S.C.I. KARAMAZOV
C/
[E] [Y]
[G] [X] VEUVE [Y]
S.D.C. [Adresse 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A
Me Valérie BARDI de la SCP BARDI
Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00399.
APPELANTE
S.C.I. KARAMAZOV
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE et Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14] (Confédération Hélvétique)
représenté par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
et assisté de Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Madame [G] [X] veuve [Y]
née le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 13] (Confédération Hélvétique)
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
et assistée de Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 16]' situé [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES 'ANA'
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et madame [G] [X] veuve [Y], sont propriétaires des lots n° 5 et 6, correspondant à des appartements en duplex situés aux 2ème, 3ème et 4ème étages de la copropriété dénommée '[Adresse 16]', sise [Adresse 9] à [Localité 17] et implantée sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Ils sont également propriétaires indivis de terrains nus et notamment de ceux situés en contrebas du fond de la copropriété, sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises au [Adresse 9] de la même avenue, étant précisé que, le 15 décembre 2023, M. [Y] a cédé ses droits à Mme [X].
Par acte authentique, en date du 16 mai 2022, la SCI Karamazov a acquis au sein de la copropriété trois appartements correspondant aux lots numéros 2 (un appartement deux pièces), 3 (un appartement deux pièces) et 4 (un appartement cinq pièces) ainsi qu'un terrain d'agrément d'une superficie approximative de 2 600 mètres carrés.
Le 4 juillet 2022, la SCI Karamazov a fait constater par huissier de justice la présence de différentes caméras de vidéosurveillance situés sur la copropriété et plus particulièrement :
- une première installée sur les parties communes en façade Sud au troisième étage à l'angle de la fenêtre situé a gauche du bow window de l'appartement de M. [Y] ;
- une deuxième installée sur des parties privatives de M. [Y] (sur le balconnet) au troisième étage en partie privative en façade Sud ;
- une troisième installée sur des parties privatives de M. [Y] (sur le balconnet) au troisième étage en partie privative en façade Est.
Arguant qu'elles filmaient ses parties privatives, en plus des communes, le conseil de la SCI Karamazov s'est rapproché de celui de M. [Y] et Mme [X] qui, par courrier du 9 septembre 2022, lui a répondu que ces installations avaient été autorisées par l'assemblée générale des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, la SCI Karamazov a fait assigner M. [Y], Mme [X] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, de les entendre condamner, sous astreinte, à retirer ces caméras et à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours d'instance, elle a étendu ses prétentions à deux nouvelles caméras installées par la consorts [Y]/[X] sur leur terrain privatif accolé à la copropriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Karamazov, et l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [E] [Y] à Mme [G] [X] veuve [Y] ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 1 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré qu'il n'était pas sérieusement contesté que :
- l'installation des cinq caméras de vidéo surveillance litigieuses résulte d`une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 9 février 2021 qui a fait l'objet d'une action en contestation devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Nice introduite par une assignation en date du 9 mai 2021 délivrée par M. [P] [S], copropriétaires, procédure à laquelle la SCI Karamazov est intervenue volontairement ;
- qu'au jour jour où l'assignation en référé a été délivrée, le juge de la mise en état était déjà désigné dans le cadre de la procédure au fond ci-dessus rappelée et qu'il était seul compétent pour statuer sur la demande provisoire tendant au retrait des caméras litigieuses dans l'attente de la décision au fond sur la demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires susvisée.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2023, la SCI Karamazov a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge recevables et bien fondées ses demandes ;
- juge que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- déboute les intimés de leurs demandes fins et conclusions ;
- ordonne à M. [E] [Y], Mme [G] [X] veuve [Y] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16], de retirer les 5 caméras de vidéosurveillances mentionnées dans les constats d'huissier en date du 4 juillet 2022 et 26 juin 2023 de manière à ce qu'elles ne filment plus ses parties privatives et les parties communes de la copropriété, savoir :
' une première installée sur les parties communes en façade Sud au troisième étage à l'angle de la fenêtre situé a gauche du 'bow window' de l'appartement de M. [Y] ;
' une deuxième installée sur des parties privatives de M. [Y] (sur le balconnet) au troisième étage en partie privative en façade Sud ;
' une troisième installée sur des parties privatives de M. [Y] (sur le balconnet) au troisième étage en partie privative en façade Est.
' une quatrième située dans un olivier d'un terrain nu en nature de jardin figurant au cadastre section AB [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [Y] ;
' une cinquième située sur le toit d'un appentis en bois parcelle section AB [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] en contrebas du terrain appartenant à la SCI Karamazov ;
- assortisse l'obligation de retrait des caméras sus-mentionnées d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
- dise que M. [E] [Y], Mme [G] [X] veuve [Y] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16] devront justifier du retrait des cinq caméras de vidéosurveillances mentionnées par un constat d'huissier établi à leurs frais ;
- condamne M. [E] [Y], Mme [G] [X] veuve [Y] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16] a payer, chacun, à la SCI Karamazov une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier datés du 4 juillet 2022 et 26 juin 2023.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y] sollicitent de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, qu'elle juge les demandes de la SCI Karamazov irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
- à titre encore plus subsidiaire, qu'elle déboute la SCI Karamazov de toutes ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et en conséquence :
- déclare irrecevables les demandes de la SCI Karamazov ;
- déclare que les demandes de la SCI Karamazov se heurtent à des contestations séireuses et les rejeter en leur intégralité ;
- condamner la SCI Karamazov à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'introduction de sa demande en justice.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
En cause d'appel, les consorts [Y]/[X] contestent l'intérêt à agir de la SCI Karasimov au motif que le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement en date du 23 juin 2023, annulé l'assemblée générale du 9 février 2021 au cours de laquelle la résolution n° 7, autorisant l'installation de caméras de vidéo-surveillance, a été adoptée. Ils font valoir, sans en justifier autrement que le production d'un 'avis de caducité' (de la déclaration d'appel la critiquant), que cette décision serait définitive en sorte qu'il appartiendrait au Syndicat des copropriétaires de la faire exécuter.
Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la SCI Karamazov a fait assigner en référé M. [E] [Y], Mme [G] [X] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], soit le 15 février 2023, le jugement précité n'avait pas encore été rendu. Elle justifiait donc d'un intérêt à agir.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Karamazov.
Sur la compétence du juge des référés
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l'exercice d'une action au fond, à l'origine du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, constitue, non une exception d'incompétence, comme soutenu par le conseil de l'appelante, mais une fin de non-recevoir qui peut, en tant que telle, être proposée en tout état de cause.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
- allouer une provision pour le procès ;
- accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des dispositions de ce texte, le juge des référés perd son pouvoir d'accorder une provision ou d'ordonner une mesure provisoire si le juge de la mise en état est saisi antérieurement à la signification de l'assignation qui le saisit.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 5 mai 2021, M. [P] [S], copropriétaire, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 9 février 2021 dans son intégralité et, à titre subsidiaire, celle de diverses résolutions dont la numéro 7 qui, adoptée à 11 voix sur 20, a autorisé l'installation d'un réseau de vidéo-surveillance.
Cette procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01784 a été affectée à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice puis fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023.
La SCI Karamozov est intervenue volontairement à l'instance, le 29 novembre 2022, pour s'associer aux demandes de M. [S] en fondant sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 7 et 8 sur les articles 9 du code civil, 25 de la loi du 10 juillet 1965 et R 625-10 du code pénal.
Au moment où elle a pris l'initiative d'intenter son action en référé, le 15 février 2023, elle arguait donc déjà, devant le juge du fond, d'une violation de la vie privée par l'installation de caméras, réalisée en application de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 9 février 2021.
Elle aurait donc du demander leur dépose, à titre conservatoire, au juge de la mise en état en charge de l'instruction de la procédure au fond et ce, d'autant qu'il s'évince du constat d'huissier en date du 4 juillet 2022, que les caméras considérées sont toutes situées sur des parties communes à usage collectif (façades) ou privatif (rembardes de balconnets).
Le juge des référés n'avait donc pas le pouvoir de connaître, concurremment au juge de la mise en état, de cette demande. Il ne pouvait le tirer du fait de l'assignation des consorts [Y]/[X] lesquels n'étaient pas concernés par le débats relatifs aux caméras installées sur les parties communes de l'immeuble mais seulement par celui impliquant les deux caméras implantées sur leur terrain privatif situé en contrebas de la copropriété.
Il convient d'ailleurs de souligner, à titre superfétatoire, que cette installation devra être déposée si le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 juin 2023, qui a annulé l'assemblée générale du 9 février 2021 en son intégralité, est confirmé en appel. Au demeurant, comme indiqué supra, un 'avis de caducité' (pour non respect de l'article 908 du code de procédure civile) de la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a été envoyé par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au conseil l'appelant le 25 septembre 2023 (dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08287).
L'ordonnance entreprise sera donc :
- confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance installées sur la façade et les balconnets de l'immeuble de la copropriété [Adresse 16] ;
- infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de retrait des deux caméras de vidéo-surveillance installées sur un olivier et un abri en bois situé sur le terrain privatif des consorts [Y]/[X].
Sur la demande de retrait des caméras situées sur le terrain privatif des consorts [Y]/[X]
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour apprécier sa réalité la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il ne doit pas être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Aux termes de l'article 9 du même code, chacun a le droit au respect de sa vie privée.
Par application des dispositions de ce texte et de celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'enregistrement, sans son autorisation, des faits et gestes d'un individu dans un espace privé, voire même public si elle ne poursuit pas un but d'intérêt général, constitue une atteinte à la vie privée et donc un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la SCI Karamazov sollicite le retrait de deux caméras que les consorts [Y]/[X] ont installées sur leur parcelle AB n° [Cadastre 2] au motif que ces dernières seraient de nature à filmer son terrain d'agrément d'une superficie de 2 600 m2, cadastré AB [Cadastre 6] et situé juste au-dessus.
A l'appui de ses allégations, elle verse aux débats :
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 26 juin 2023, qui atteste qu'un 'gros câble' sortant d'une fenêtre du premier étage de l'appartement du premier étage (de la copropriété) va alimenter une caméra de surveillance installée dans un olivier en passant au-dessus des parties communes ;
- deux photographies non datées, ni authentifiées par un quelconque constat, représentant la caméra précitée et une autre installée sur un abri type 'car-port' situé sur une parcelle située en contrebas d'un mur de soutènement surmonté d'un grillage.
Ces documents sont insuffisants à établir, avec l'évidence requise en référé, que :
- la seconde des photographies précitées (positionnée sur l'abri type 'car-port'et non authentifiée par un quelconque constat de commissaire de justice) est bien située sur la parcelle AB [Cadastre 2] ou [Cadastre 1], propriété des consorts [Y]/[X] et, a fortiori, qu'elle filme la parcelle AB [Cadastre 6], propriété de l'appelante, censée, selon une déduction à laquelle la cour ne devrait pas avoir à procéder, être située au-delà du grillage ;
- la caméra située sur l'olivier, photographiée par le commissiaire de justice instrumentaire, filme ou est susceptible de filmer la parcelle AB [Cadastre 6] ou quelque partie commune que ce soit de la copropriété [Adresse 16].
Dès lors, l'appelante échoue à établir, avec l'évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite dont elle se prévaut. Elle sera donc déboutée de sa demande de retrait des deux caméras précitées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Karamazov aux dépens et à payer à M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y] ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 1 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Karamazov, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué à M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y], d'une part, et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], d'autre part, une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
La SCI Karamazov supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Karamazov ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande de retrait des caméras de vidéo-surveillance installées sur la façade et les balconnets de l'immeuble de la copropriété [Adresse 16] ;
- condamné la SCI Karamazov aux dépens et à payer à M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y] ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 1 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de retrait des deux caméras de vidéo-surveillance installées sur le terrain privatif des consorts [Y]/[X] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de la SCI Karamazov visant à entendre ordonner le retrait, sous astreinte, des deux caméras de vidéo-surveillance installées sur le terrain privatif de M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y] ;
L'en déboute ;
Condamne la SCI Karamazov à payer à M. [E] [Y] et Mme [G] [X] veuve [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Karamazov à payer au Syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Karamazov de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Karamazov aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/14919.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.