Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00352
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 07 Novembre 2024
N° 2024/501
Rôle N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKJB
[C] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. DI MARTINO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean-louis BERNARDI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Arnaud BILLIOTTET avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DI MARTINO AVOCATS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 20 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment:
- débouté Monsieur [C] [J] de sa demande d'annulation du commandement valant saisie immobilière qui lui a été délivré la 30 mars 2023 à la requête de la SELARL DI MARTINO AVOCATS portant sur les biens immobiliers situés à [Localité 4] cadastrés section AC [Cadastre 2], lots 6,9 et 10 et ordonner sa radiation du service de la publicité foncière
-débouté Monsieur [C] [J] de ses demandes tendant à voir donner mainlevée totale ou partielle de l'hypothèque légale inscrite le 27 mars 2023 sur lesdits bien,
-dit que la SELARL DI MARTINO AVOCATS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [C] [J] pour une créance liquide et exigibile d'un montant de 108 249 ,95 euros selon décompte arrêté provisoirement au 24 mars 2023 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à par fait paiement,
-débouté Monsieur [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [C] [J] à payer à la SELARL DI MARTINO AVOCATS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2024, Monsieur [C] [J] a relevé appel des dispositions de ce jugement et a , par acte des 1er juillet 2024 fait assigner la SELARL DI MARTINO AVOCATS à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
A l'audience du 28 octobre 2024, Monsieur [C] [J] par son conseil a indiqué se désister de ses demandes.
La SELARL DI MARTINO AVOCATS, par son conseil a accepté le désistement
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, Monsieur [C] [J] s'est désisté oralement de sa demande à l'audience et la SELARL DI MARTINO AVOCATS a accepté le désistement de sorte qu'il est parfait.
Il sera en conséquence constaté.
En application de l'article 398 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] supportera les dépens de l'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de Monsieur [C] [J],
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [C] [J]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.