Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00453
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Novembre 2024
N° 2024/504
Rôle N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRYR
S.A.S. MTL
C/
S.C.I. AERICHARDIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard BAFFERT Me Dorothée SOULAS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. MTL immatriculée au RCS de TOULON, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AERICHARDIERE prise en la personne de son gérant., demeurant C/O Immobilière PUJOL [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a notamment:
-constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2023,
-dit qu'à défaut par la SAS MTL d'avoir libéré les locaux situés à [Adresse 1], deux semaines après la signification de la présente ordonnance , il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique,
-condamné la SAS MTL à payer à la SCI AERICHARDIERE une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 décembre 2023 d'un montant de 900 euros , outre les taxes et jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné la SAS MTL à payer à la SCI AERICHARDIERE la somme provisionnelle de 7890.11 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnité d'occupation arrêtés au 18 mars 2024,
-condamné la SAS MTL à payer à la SCI AERICHARDIERE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS MTL aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023
Par déclaration du 28 juin 2024, la SAS MTL a interjeté appel de la décision et par acte du 25 juillet 2024, elle a fait assigner la SCI AERICHARDIERE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance et obtenir la condamnation de la SCI AERICHARDIERE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère, la SCI AERICHARDIERE sollicite le débouté de la demande de la SAS MTL et sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle s'est également référée, la SAS MTL demande à la juridiction du premier président d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance et la condamnation de la SCI AERICHARDIERE à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'assignation devant le premier juge est en date du 14 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé ,dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites devant le premier juge par la SAS MTL qui, au surplus n'a pas comparu, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
En l'espèce, la SAS MTL invoque au titre des moyens sérieux de réformation le fait qu'elle obtiendra de la cour des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que le fait que la dette locative est contestable.
En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.
Au cas présent, il résulte des décomptes produits par la SCI AERICHARDIERE ( pièces 18 et 20) que:
-contrairement à ce qu'elle indique ( page 8 de ses conclusions ) et dont elle ne justifie par aucune pièce, la SAS MTL, à l'exception de deux versements pour un montant de 1400 euros en mai 2024, n'a pas réglé les loyers courants et que la dette locative fixée à 7890.11 euros au 18 mars 2024 s'est accrue pour atteindre 14374.39 euros au 27 septembre 2024, de sorte qu'en l'absence d'efforts sérieux de règlement, l'obtention de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire , dont les chances de succès sont plus qu'aléatoires dans de telles circonstances, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation,
-les acomptes de 1000 et 2000 euros réglés en décembre 2023 sont bien déduits des sommes dues et ne couvraient en tout état de cause pas les causes du commandement empêchant le jeu de la clause résolutoire, la double utilisation du terme de ' commandement' dans le décompte au regard des actes d'huissier successifs (dont l'assignation en février 2024) ne rend pas ces sommes injustifiées pas plus qu'une considération aussi générale que l'indication de ' provisions sur charges non justifiées'(page 7 in fine des conclusions de la SAS MTL):il n'existe donc pas de moyen sérieux de réformation de ce chef.
Cette première condition manquant et sans qu'il soit besoin en conséquence de statuer sur le risque de conséquences manifestement excessive, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La SAS MTL qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI AERICHARDIERE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS MTL recevable
L'en DEBOUTONS
CONDAMNONS la SAS MTL aux dépens
CONDAMNONS la SAS MTL à payer à la SCI AERICHARDIERE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.