Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00468
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 07 Novembre 2024
N° 2024/506
Rôle N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCH
S.A.S.U. [M]
C/
S.A.R.L. ALTERNATIVE
S.E.L.A.R.L. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline ALINOT
Me Nino PARAVICINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [M], demeurant Chez Hermetys - [Adresse 3]
représentée par Me Nino PARAVICINI avocat au barreau de NICE et ayant déposée des conclusions de désistement
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTERNATIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. [B] mandataire judiciaire de la SASU [M], demeurant [Adresse 2]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de NICE a notamment:
-déclaré irrecevables les demandes de la SASU [M],
-constaté la résiliation du contrat de sous-location conclu le 15 décembre 2015 par la SASU [M] et la SARL ALTERNATIVE avec effet au 26 juillet 2024,
-ordonné à la SASU [M] de libérer les locaux sous-loués et de remettre les clés à la SARL ALTERNATIVE,
-à défaut , ordonné l'expulsion de la SASU [M] des locaux sous-loués et de toute personne s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique
-fixé l'indemnité d'occupation à compter du 26 juillet 2018 à la somme mensuelle hors charges de 2492, 53 euros, avec indexation annuelle, et les charges à 10% de la totalité des charges et contributions justifiées par la SARL ALTERNATIVE,
-condamné la SASU [M] à payer chaque mois à la SARL ALTERNATIVE l'indemnité d'occupation et les charges jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamné la SASU [M] à payer à la SARL ALTERNATIVE la somme de 28393.32 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges , comptes arrêtés en septembre 2023 inclus
-condamné la SASU [M] à payer à la SARL ALTERNATIVE la somme de 1000 euros et à la SA Société Domaniale d'Exploitation la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, la SASU [M], a interjeté appel de cette décision et par acte du 8 août 2024,la SASU [M] et la SELARL [B] en la personne de Maître [N] [B], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU [M], ont fait assigner la SARL ALTERNATIVE à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement et la condamnation de la SARL ALTERNATIVE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU [M] a par message RPVA du 25 octobre 2024 se désister de leur instance.
La SARL ALTERNATIVE ne s'y est pas opposée. La SELARL [B] n'a pas fait valoir de moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'
En l'espèce, la SASU [M] a indiqué par voie électronique se désister de l'instance et n'a pas comparu.
La SARL ALTERNATIVE ne s'y est pas opposée et la SELARL [B] n'a pas fait valoir de moyens, de sorte que le désistement est parfait.
Il sera en conséquence constaté.
En application de l'article 398 du code de procédure civile, la SASU [M] supportera les dépens de l'instance qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé
CONSTATONS le désistement de la SASU [M].
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SASU [M].
LES DECLARONS frais privilégiés du redressement judiciaire
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.