Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00957
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 784 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/00957

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 11 Avril 2023

RG n° 2022003155

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Maître [G] [H] liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LA CONQUERANTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNETT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A.R.L. SANDRO AUTOMOBILE

N° SIRET : 528 447 345

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. LA CONQUERANTE

N° SIRET : 492 504 508

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Non représentées, bien que régulièrement assignées défaut

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La SARL Sandro automobile a confié à la SARL La Conquérante des véhicules en dépôt-vente.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Conquérante et désigné la SELARL Trajectoire en la personne de Me [P] [Z] comme administrateur judiciaire et Me [G] [H] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 14 décembre suivant, Me [H] étant désigné comme liquidateur judiciaire.

Le 26 novembre 2021, le débiteur a remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, mentionnant la société Sandro automobile comme l'un de de ses créanciers pour un montant de 28.000 euros.

Le 29 novembre suivant, le mandataire judiciaire a adressé à la société Sandro automobile un avis d'avoir à déclarer ses créances.

Par lettre du 7 janvier 2022 reçue le 10 janvier suivant, la société Sandro automobile a déclaré ses créances pour un montant total de 33.400 euros.

Suivant ordonnance du 8 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a rejeté la revendication par la société Sandro automobile de deux véhicules et accueilli celle formée par la société BC auto.

Le 3 octobre 2022, la société Sandro automobile a déclaré entre les mains de Me [H] une créance d'un montant de 36.000 euros correspondant au prix de cession du véhicule confié en dépôt-vente et dont la revendication par la société BC auto avait été accueillie.

Ce même jour, le liquidateur judiciaire a informé la société Sandro automobile que sa déclaration se heurtait à la forclusion, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été publié le 21 novembre 2021, et lui a rappelé les dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce relatives au relevé de forclusion.

Par requête du 3 octobre 2022, la société Sandro automobile a saisi le juge-commissaire en relevé de forclusion.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a :

- déclaré recevable la requête,

- relevé la société Sandro automobile de la forclusion et invité celle-ci à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision.

Selon déclaration au greffe du 21 décembre 2022, le liquidateur judiciaire a formé opposition à cette ordonnance.

Suivant jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :

- déclaré recevable le recours formé par Me [H], ès qualité,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 décembre 2022,

-dit que les entiers dépens de sa décision dont les frais de greffe liquidés à la somme de 144,59 euros TTC seront supportés par Me [H], ès qualité.

Selon déclaration du 20 avril 2023, Me [H], ès qualité, a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 14 juin 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion de la société Sandro automobile.

Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la société Sandro automobile de sa demande en relevé de forclusion et, en toute hypothèse, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Les sociétés La Conquérante et Sandro automobile n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel leur ayant été signifiées le 21 juin 2023 à personne morale pour la société La Conquérante et le 19 juin 2023 à résidence pour la société Sandro.

La mise en état a été clôturée le 5 juin 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la requête en relevé de forclusion

Selon l'article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du 16 novembre 2021 a été publié le 21 novembre suivant au BODACC, de sorte que le délai de six mois ouvert aux créanciers pour solliciter un relevé de forclusion expirait en principe le 21 mai 2022.

La société Sandro automobile a déposé sa requête en relevé de forclusion le 3 octobre 2022.

L'appelante fait grief au tribunal d'avoir déclaré recevable cette requête en relevé de forclusion aux motifs que la créance de la société Sandro automobile s'analysait en une créance de restitution et non en une créance de prix de vente faute pour ce créancier de connaître l'existence de la vente du véhicule concerné, qui n'a été portée à sa connaissance que par la notification, le 6 avril 2022, de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 avril 2022 ordonnant la réouverture des débats sur la revendication d'un même véhicule par les sociétés Sandro automobile et BC auto, alors que la société Sandro automobile était créancière soit d'une obligation de restitution à défaut de vente du véhicule confié, soit d'une créance de prix en cas de vente, que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de la vente car il avait pu constater l'enlèvement du véhicule des locaux qu'il partageait avec la société La Conquérante et qu'au 6 avril 2022 il lui était encore possible de déclarer sa créance dans le délai de six mois courant à partir de la publication du jugement d'ouverture et n'expirant que le 21 mai 2022.

Il est constant que le véhicule confié en dépôt-vente par la société Sandro automobile à la société La Conquérante a été vendu, de sorte que la créance de la société Sandro automobile s'analyse en une créance de prix et non en une créance de restitution du véhicule en cause.

C'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Sandro automobile démontrait n'avoir eu connaissance de l'existence de la vente du véhicule confié en dépôt-vente au débiteur qu'à la suite de la notification, le 6 avril 2022, de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 avril 2022 ordonnant la réouverture des débats sur la revendication de ce véhicule par les sociétés Sandro automobile et BC auto, cette dernière justifiant avoir acquis ledit véhicule.

Il ne peut être déduit du partage des mêmes locaux par le débiteur et le créancier invoqué par l'appelante que ce dernier avait nécessairement au connaissance de la vente du véhicule confié en dépôt-vente.

Cependant, la société Sandro automobile ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'elle a été placée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois.

En effet, le délai de six mois ouvert aux créanciers pour solliciter un relevé de forclusion expirait le 21 mai 2022 et n'avait pas expiré au 6 avril 2022, date à laquelle la société Sandro automobile a eu connaissance de la vente du véhicule confié en dépôt-vente au créancier et, partant, de l'existence de sa créance de prix au sens des dispositions précitées.

Il s'ensuit que la requête en relevé de forclusion déposée le 3 octobre 2022 par la société Sandro automobile doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

La société Sandro automobile, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à Me [H], ès qualité, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée le 3 octobre 2022 par la SARL Sandro automobile ;

Condamne la SARL Sandro automobile aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Me [G] [H], ès qualité, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.