Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02187
Formation
2ème chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
895 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 23/02187

N° Portalis DBVC-V-B7H-HI5F

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 08 Septembre 2023 - RG n° 23/00106

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [J], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [X] [Y] d'un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 10 mai 1985.

Après une première rechute, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %.

M. [Y] a déclaré une nouvelle rechute le 8 septembre 2021 prise en charge par la caisse.

Par décision du 8 juillet 2022, la caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 25 février 2022.

Son taux d'incapacité permanente partielle n'a pas été modifié.

Selon courrier du 2 novembre 2022, il a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de sa rechute fixée au 8 septembre 2021.

Par décision du 4 janvier 2023 notifiée le 11 janvier suivant, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.

Par requête expédiée le 13 avril 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixée à 40 %, sollicitant un taux de 45 %.

Suivant jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré que le recours introduit par M. [Y] par requête du 13 avril 2023 à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable réceptionnée par l'assuré le 11 janvier 2023 est forclos

- débouté M. [Y] de toutes ses demandes

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [Y] a fait appel du jugement.

À l'audience, il a indiqué qu'il maintenait sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle et sollicitait l'attribution d'un taux de 45 %.

Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et conclut au débouté des demandes de M. [Y].

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité de la demande

Il est contant et non contesté que M. [Y] demande que son taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 45 %.

Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu'elle a été saisie d'une contestation relative à la date de consolidation de la rechute.

Il est tout aussi constant et non contesté que la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la date de consolidation au 25 février 2022 a été reçue le 11 janvier 2023 par M. [Y] avec mention dans le courrier de notification des délais et voies de recours contre cette décision.

Conformément à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contre les décisions de la commission médicale de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Il est donc exact comme le soutient la caisse et comme l'a jugé le tribunal judiciaire que le recours de M. [Y] contre la décision de la commission médicale de recours amiable est forclos puisqu'il a été expédié le 13 avril 2023, soit plus de deux mois après la notification de cette décision.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune saisine de la commission médicale de recours amiable relative au taux d'IPP, le seul document afférent étant la décision de la commission qui indique clairement que le recours portait sur la date de consolidation.

Or, le recours préalable devant la commission médicale de recours amiable est une condition de recevabilité de la demande de modification du taux d'IPP.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a 'débouté' M. [Y] de ses demandes et statuant à nouveau, il convient de déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables.

Le jugement sera confirmé sur les dépens.

Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré que le recours introduit par M. [Y] par requête du 13 avril 2023 à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable réceptionnée par l'assuré le 11 janvier 2023 est forclos

- condamné M. [Y] aux dépens;

Infirme le jugement pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [Y];

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.