Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02697
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE :N° RG 23/02697 

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 14 Novembre 2023 du TJ d'ARGENTAN

RG n° 22/00989

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [S]

N° SIRET : 843 557 687

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assisté de Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. C. BASSE liquidateur judiciaire de M. [Y] [S], venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [G] [J], mandataire liquidateur de M. [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

M. [Y] [S] exerce une activité d'élevage et de transformation de bovins depuis 2018.

M. [Y] [S] a, par requête reçue le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Argentan, régularisé une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé la période d'observation à six mois et désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné la prorogation de la période d'observation jusqu'au 13 novembre 2023.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Argentan a :

- constaté l'état de cessation des paiements de M. [Y] [S] ;

- constaté l'absence de possibilité de redressement de l'exploitation ;

- ouvert en application des articles L. 640-1 et suivants et R. 640-1 et suivants du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [S] ;

- désigné Mme [F] [O], ou son successeur selon l'ordonnance de roulement, en qualité de juge-commissaire ;

- désigné la SELARL [G] [J] en qualité de mandataire liquidateur ;

- fixé à dix mois à compter de la publication de ce jugement le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à cet article ;

- rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés en application de l'article L. 626-27 III du code de commerce ;

- autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 1er décembre 2024 ;

- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 novembre 2024, le présent jugement valant convocation, 14 heures 309 tribunal judiciaire d'Argentan, rue des anciens combattants ;

- dit qu'à cette date le liquidateur devra avoir remis son rapport, afin de permettre au tribunal de statuer sur la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de I'article R. 643-18 du code de commerce ;

- ordonné la signification du jugement, en ce qu'il ordonne la résolution du plan, à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public, conformément aux dispositions de l'article R.626-48 du code de commerce, qui renvoie à l'article R.621-7 du même code s'agissant des personnes auxquelles il est communiqué ;

- ordonné les notification et signification du jugement, en ce qu'il prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire, par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce, qui renvoie à l'article R. 621-7 du même code s'agissant des personnes auxquelles il est communiqué ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 24 novembre 2024 adressée au greffe de la cour, M. [Y] [S] a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, M. [Y] [S] demande à la cour de:

- Le juger recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,

- juger qu'il démontre que son redressement est possible,

En conséquence,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire entrepris, afin de lui permettre de présenter un plan de redressement dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Par dernières conclusions du 8 avril 2024, la SELARL C. Basse, désignée liquidateur judiciaire de M. [Y] [S] en remplacement de la SELARL [G] [J], demande à la cour de :

- Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par M. [S],

- Confirmer, en conséquence. le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis écrit du 12 septembre 2024, le ministère public requiert la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

M. [S] soutient que le redressement de son entreprise est possible et qu'il est en mesure de présenter un plan de redressement. Il fait état d'une part d'une situation de trésorerie positive au 20 février 2024 et d'un prévisionnel positif sur 6 mois et d'une possibilité de présenter un plan sur 15 ans et d'autre part d'une évolution favorable des conditions de son exploitation ayant notamment acquis 7 hectares supplémentaires, devant porter son exploitation à 35 vaches allaitantes et vendre du foin à la récolte et attendant une indemnisation d'environ 7.000 euros pour des dégradations commises sur ses champs par le gestionnaire du réseau de transport.

Il conteste l'existence de créances impayées postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et précise que ses difficultés antérieures s'expliquent par une accumulation de facteurs négatifs extérieurs à sa volonté mais que depuis 2024, il a de plus en plus de clients, le nouveau laboratoire de débit de viande fonctionne bien. Il a minimisé ses charges fixes et vit en totale autonomie, de sorte qu'il n'a besoin que de 200-300 euros par mois pour subvenir à ses besoins.

Le liquidateur fait valoir que le passif de la procédure collective se trouve, à titre principal, constitué par des créances bancaires à raison d'opérations de financement souscrites en vue du financement de matériel d'exploitation, que les résultats de la période d'observation révèlent la faiblesse structurelle du chiffre d'affaires, que la charge annuelle de remboursement des crédits souscrits n'est pas susceptible d'être couverte par le montant de l'excédent brut d'exploitation lequel sur l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'est établi à 875 euros, que les éléments comptables produits par M. [S] afin de prouver la faisabilité du plan de redressement ne reflètent pas l'exacte réalité comptable et financière.

Le passif de M. [S] admis à titre définitif s'élève à 368.650,10 euros.

Il est conclu par le mandataire judiciaire que compte tenu du passif, c'est un excédent brut d'exploitation annuel de 45.000 à 50.000 euros qu'il faut réaliser pour pouvoir rééchelonner le passif constitué de prêts bancaires, permettre à l'exploitant d'effectuer un prélèvement mensuel minimum et financer les quelques investissements qu'il faudra envisager sur 15 ans.

Le rapport de déroulement de la période d'observation du 2 octobre 2023 rédigé par le mandataire judiciaire indique que pour la période du 17 janvier au 31 août 2023, il a été réalisé un chiffre d'affaires 'incroyablement faible' puisque de 17.609 euros et un excédent brut d'exploitation de 855 euros alors que l'exploitant n'a effectué aucun prélèvement.

M. [S] communique un plan de continuation sur 15 ans, élaboré avec le concours de M. [C], conseiller de la chambre d'agriculture de l'Orne, qui prévoit un chiffre d'affaires de 86.605 euros en 2025 puis de 92.155 euros à partir de 2028, un remboursement de 14.800 euros la première année, 18.500 euros la deuxième, puis de 25.900 euros à partir de la troisième, et un excédent brut d'exploitation de 8.809 euros la première année puis de 10.759 euros à compter de la quatrième année.

M. [C] précise dans un document daté du 5 juin 2024 que la projection de l'excédent brut d'exploitation ne reflète ni les années passées ni le chiffre d'affaires réalisé sur la période d'exploitation mais que la projection a été réalisée sur la base des aides PAC attendues et que sur la base de 25 vaches allaitantes présentes sur l'exploitation, il peut être prévu un cheptel de 32 vaches allaitantes dans les deux années à venir pour réaliser un chiffre d'affaires annuel de 94.000 euros. Il précise que les conditions pour atteindre le chiffre d'affaires sont le maintien du nombre de vaches allaitantes entre 32 et 35 'en rythme de croisière' et la bonne valorisation et finition des animaux vendus.

M. [S] fait état d'un solde créditeur de 14.037,14 euros au 20 février 2024.

Il sera toutefois relevé que :

- ce montant ne permet pas de régler la première échéance du plan de continuation proposé ;

- que les charges retenues dans le plan proposé ne prennent pas en compte la rémunération de l'exploitant ni aucun investissement pendant 15 ans ;

- que M. [S] ne justifie pas du nombre actuel de vaches allaitantes sur l'exploitation ni du montant des aides PAC qu'il doit recevoir annuellement et qui sont prises en compte par le conseiller de la chambre de l'agriculture à hauteur de 27.025 euros ;

- qu'il ne fournit aucun élément justifiant du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 ni pour le premier semestre 2024 alors que le dernier chiffre d'affaires connu était particulièrement faible et que le chiffre d'affaires retenu dans le prévisionnel est sans rapport avec les chiffres d'affaires réellement réalisés durant les 4 années précédentes ;

- qu'aucun relevé bancaire postérieur au mois de février 2024 n'est communiqué ;

- que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas envisager un redressement sans un excédent brut d'exploitation minimum de 45.000 à 50.000 euros, ce qui ne correspond pas aux chiffres du prévisionnel proposé.

Au vu de ces éléments, c'est justement que le tribunal a retenu que l'activité apparaissait irrémédiablement compromise et que le redressement était manifestement impossible.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

M. [S] sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [S] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/02697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.