Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00793
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/00793  

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 20] en date du 19 Mars 2024

RG n° 11-23-0231

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

[22]

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Rerésentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [L] [N] [V] [E]

né le 06 Décembre 1971 à [Localité 30]

[Adresse 7]

[Adresse 31]

[Localité 1]

Comparant, assisté de Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN

S.A. [35]

[Adresse 8]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [37]

[Adresse 5]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparantes, bien que régulièrement convoquées

S.A. [18]

Chez [Localité 36] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal

CA CONSUMER FINANCE

[16]

[Adresse 19]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

[39]

[Adresse 6]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

[25]

Chez [38]

[Adresse 28]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

[21]

Chez [23]

[Adresse 29]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

[33]

Chez [24]

[Adresse 29]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [L] [E] a saisi la [26] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 4 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

La [22] ([27]), créancier déclaré à la procédure de surendettement de M. [E], a contesté cette décision de recevabilité faisant valoir la mauvaise foi du débiteur, au motif que ce dernier a omis de déclarer être le gérant de la SARL [32] depuis mars 2023 et qu'il a dissimulé les virements effectués chaque mois du compte de la SARL vers son compte personnel.

Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours de la [22] recevable en la forme et mal fondé ;

- dit que M. [L] [E] remplit les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

- dit qu'en conséquence, la demande présentée par M. [L] [E] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est recevable ;

- renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados en vue de la poursuite de procédure ;

- condamné la [22] à verser à M. [L] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la procédure est sans dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la [27] le 21 mars 2024.

Par message électronique du 28 mars 2024, enregistrée le 3 mai 2024, la [27] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre recommandé du 12 juin 2024, la [21] informe la cour de son absence à l'audience, sollicitant l'autorisation d'être dispensée de toute comparution et indiquant ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite de l'appel.

Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 17 juin 2024, la [17] indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler, précisant que sa créance d'un montant de 23.265 euros est issue du prêt contracté par M. [E] le 5 mars 2021, destiné à financer l'achat d'un véhicule, le débiteur s'engageant à respecter le règlement de 80 mensualités d'un montant de 357,53 euros du 20 avril 2021 au 20 décembre 2027.

Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 17 juin 2024, la société [34] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler et indiquant s'en remettre à justice.

A l'audience du 9 septembre 2024, la [22], représentée par son conseil, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel.

M. [L] [E], représenté par son conseil, indique accepter le désistement de la [27], mais maintient sa demande de frais irrépétibles, sollicitant la condamnation de la banque au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement.

En l'espèce, la [27] demande à la cour, lors de l'audience du 9 septembre 2024, de constater le désistement de son appel.

M. [L] [E], le débiteur, et les autres intimés, n'ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile avant l'audience du 9 septembre 2024, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour, emportant extinction de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [L] [E] la charge de ses frais irrépétibles.

Dès lors, la [27] est condamnée à payer à M. [L] [E] la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la [22],

Dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein effet,

Condamne la [22] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.