Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/04390
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/04390 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV7K

décision du :

Tribunal Judiciaire de LYON

Référé

du 09 avril 2024

(et modifiée par décision du 10 juin 2024 sur rectification d'erreur matérielle)

RG 23/01823

[R]

C/

[U]

[L]

Syndic. de copro. SDC [Adresse 6]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 07 Novembre 2024

APPELANT :

M. [Z] [R]

né le 18 Juillet 1987 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114

INTIMES :

M. [I] [U]

né le 09 Juillet 1985 à [Localité 11] (42)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, toque : 3538

ayant pour avocat plaidant Me Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY

M. [H] [L]

né le 06 Novembre 1984 à [Localité 10] (69)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Régie THIEBAUD sis

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Novembre 2024 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 9 avril 2024 (et modifiée par l'ordonnance du 10 juin 2024 sur rectification d'erreur matérielle) entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 8], demandeur, M. [M] [Z], défendeur et MM [I] [U] et [H] [L], intervenants volontaires ;

Vu la signification de l'ordonnance à M. [R] le 24 avril 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] du 27 mai 2024 et la fixation de l'affaire à la date du 6 janvier 2025 selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile (dossier RG 24/4390) ;

Par conclusions d'incident du 25 juillet 2024, M. [U] a saisi le président de la chambre d'un incident et lui demande de :

- juger irrecevable pour cause de tardiveté la déclaration d'appel n°24/02921 du 27 mai 2024 de M [R] contre l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon (RG 23/01823)

- juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. [R] communiquées par RPVA le 10 juillet 2024,

- débouter en conséquence, M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il explique que le jugement a été signifié à l'appelant le 24 avril 2024 de sorte que le délai d'appel courait jusqu'au 10 mai 2024 mais que la déclaration d'appel est intervenue le 27 mai 2024 ; qu'une requête en rectification d'erreur matérielle a donné lieu à une ordonnance rectificative le 10 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024 à l'appelant ; que M. [Z] a conclu le 10 juillet 2024, révélant à nouveau une erreur sur l'identité de l'appelant qui reste inconnue.

Les autres parties n'ont pas déposé de conclusions écrites sur incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 490 du code de procédure civile, 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

Ce délai court à compter de la signification de la décision.

En l'espèce, force est de constater que l'ordonnance a été rendue le 9 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 de sorte que le délai d'appel expirait le 10 mai 2024. Par ailleurs, l'ordonnance rectificative est sans incidence sur ce délai.

En conséquence, l'appel de l'ordonnance est tardif et l'appel est irrecevable.

Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de conclusions d'appelant et, le fond n'ayant pas à être abordé, il n'y a pas lieu non plus de rejeter les demandes de l'appelant.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [R].

Il est équitable de condamner ce dernier à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,

Disons que l'appel, tardif, est irrecevable.

Disons n'y avoir lieu en conséquence de se prononcer sur la recevabilité de conclusions ni sur le fond du litige.

Condamnons M. [Z] [R] aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/04390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.