Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06319
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06319 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00606
APPELANTS :
Madame [Z] [F]
née le 10 Mai 1994 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me JEGOU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007205 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [L] [C]
né le 26 Juin 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me JEGOU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006908 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assigné à étude le 24 janvier 2024
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 30 octobre 2020, Mme [X] [M] a donné à bail à M. [L] [C] et Mme [Z] [F] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel d'un montant de 900 euros.
Par acte du 30 octobre 2020, M. [K] [C] s'est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [M] a fait délivrer à M. [L] [C] et Mme [Z] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, et ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1 800 euros.
Puis, exposant que faute pour M. [L] [C] et Mme [Z] [F] d'avoir réglé les sommes dues dans le délai de deux mois à compter du commandement, la clause résolutoire était acquise depuis le 29 août 2022, Mme [X] [M] a fait assigner Mme [Z] [F] et M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par acte du 9 novembre 2022, afin qu'il constate la résiliation du contrat de bail, qu'il ordonne en conséquence l'expulsion de M. [L] [C] et Mme [Z] [T], ainsi que de tous occupants de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs, et qu'il condamne solidairement M. [L] [C] et Mme [Z] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 700 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 octobre 2022, déduction faite des versements effectués, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel, soit la somme de 900 euros, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif du logement, et la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figuant au bail conclu le 30 octobre 2020 entre Mme [X] [M], d'une part, et Mme [Z] [F] et M. [L] [C], d'autre part, concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 29 août 2022,
- ordonné en conséquence à Mme [Z] [F] et M. [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] [F] et M. [L] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [M] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur explusion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L.433-I et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné à titre provisionnel solidairement Mme [Z] [F] et M. [L] [C] à payer à Mme [X] [M] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 août 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné à titre provisionnel solidairement Mme [Z] [F] et M. [L] [C] à payer à Mme [X] [M] la somme 2 929 euros, arrêtée au mois de février 2023,
- débouté Mme [X] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] [F] et M. [L] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de la notification en préfecture.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [Z] [F] et M. [L] [C] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle les avait condamnés solidairement à titre provisionnel à payer à Mme [X] [M] la somme de 2 929 euros, arrêtée au mois de février 2023, et les avait condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Z] [F] et M. [L] [C] demandent à la cour de homologuer l'accord intervenu entre Mme [X] [M] et eux, et de dire et juger que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens par elles exposés.
Mme [X] [M] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
De plus, en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, une partie peut saisir le juge d'une demande d'homologation d'une transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.
En l'espèce, Mme [Z] [F] et M. [L] [C] justifient d'un protocole d'accord transactionnel signé les 31 mai 2024 et 17 juin 2024 par Mme [X] [M] et eux-mêmes, dont ils sollicitent l'homologation par la cour.
Il convient de faire droit à cette demande, ce protocole d'accord transactionnel étant conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, suivant les termes du protocole.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 31 mai et le 17 juin 2024, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, suivant les termes du protocole.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/06319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.