Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24-85.766
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 24-85.766 F-D
N° 01475
RB5 6 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [P] [V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, qui, sur demande des autorités polonaises, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P] [V] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 1er septembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, autorisé la remise de M. [P] [V] [I] aux autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites des chefs d'escroquerie et de conduite en état d'alcoolémie. La personne recherchée n'avait pas renoncé au principe de spécialité.
3. M. [I] a été remis aux autorités polonaises.
4. Le 26 avril 2024, les autorités françaises ont été saisies d'une demande des autorités judiciaires polonaises d'extension des effets de la remise aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement cumulée prononcée à l'encontre de M. [I] par jugement du 17 septembre 2018, demande à laquelle était joint le procès-verbal du 2 février 2024, dressé par les autorités polonaises, dans lequel l'intéressé a déclaré refuser l'extension sollicitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense.
9. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné l'extension sollicitée du mandat d'arrêt européen.
10. Il résulte des mentions de cet arrêt que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la demande de remise et non à ce dernier, détenu en Pologne, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience.
11. En statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24-85.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.