Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
15 mars 2023
Numéro de rôle
22/02377
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE SOCIALE

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 22/02377 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVDF

Copies le :

à

la SELARL A.V.H.A

la SCP TEN FRANCE

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

N°

Le 15 mars 2023,

NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Karine DUPONT, Greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocat au barreau d'ORLEANS

APPELANT

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. LES CRUDETTES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 8 mars 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 octobre 2022, M. [W] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans dans un litige l'opposant à la SAS Les Crudettes.

Le 14 février 2023, les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état envisageait de relever d'office la caducité de l'appel, en l'absence de conclusions d'appelant déposées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile (en ce sens, 2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, FR, P, s'agissant de l'absence de report, pour l'appelant qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile).

A cette fin, une audience d'incident a été fixée au 8 mars 2023.

Le 23 février 2023, la SAS Les Crudettes a transmis au conseiller de la mise en état des conclusions d'incident aux fins d'obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de M. [W] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 mars 2023, M. [W] [D] a remis au greffe des conclusions en réponse sur incident demandant au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer recevable son appel et, à titre subsidiaire, si la déclaration d'appel était déclarée irrecevable, de rejeter la demande de la SAS Les Crudettes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le même jour, M. [W] [D] a remis au greffe des conclusions de désistement d'instance et d'action.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 8 mars 2023 pour être mise en délibéré au 15 mars 2023.

Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'appel de M. [W] [D], dit qu'il emportait acquiescement au jugement déféré, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que M. [W] [D] supporterait les dépens de l'instance d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'appel de M. [W] [D], dit qu'il emportait acquiescement au jugement déféré, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

L'instance d'appel étant éteinte, la demande de la SAS Les Crudettes tendant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel est sans objet.

Il y a lieu de condamner M. [W] [D] aux dépens de l'instance d'incident.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Dit que la demande de la SAS Les Crudettes tendant à ce que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [W] [D] est sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [D] aux dépens de l'instance d'incident.

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 15 mars 2023, sous le numéro 22/02377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.