Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00547
- Formation
- Chambre civile 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ44
AFFAIRE : [S] C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, Magistrat de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Céline KOC, Greffière, et lors du prononcé Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ARMENIE)
de nationalité Armenienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078017
APPELANT - DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2024027P
Représentant : Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014 substitué par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 11 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] le 25 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00547;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, aux termes desquelles Mme [P], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,
- condamner M. [S] aux dépens de l'incident.
M. [S] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
Mme [P] la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 3 janvier 2024, n'a pas été exécuté par l'appelant qui n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge ni quitté les lieux.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 2 juillet 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 30 août 2023.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [P] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [P] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [S] le 25 janvier 2024, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/00547;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [S] à payer à Mme [P] une indemnité de 1 200 euros ;
Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident.
La Greffière placée, Le magistrat de la mise en état,
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.