Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/02886
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02886 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTO

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Octobre 2024

Date de saisine : 16 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 22/01232 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 03 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [L] [S], représentant : Me Marie-sophie VINCENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 - N° du dossier [S]

Intimées :

S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE

S.A.S. ISS FACILITY SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMEE ISS P ROPRETE)

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration au greffe du 10 Octobre 2024, Monsieur [L] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 03 Septembre 2024 dans un litige l'opposant à la SAS AUX GALERIES DE LA CROISETTE et la SAS ISS FACILITY SERVICES.

A la suite d'un avis préalable du 16 Octobre 2024 sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de la saisine d'une cour territorialement incompétente, l'appelant n'a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Paris étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé le 10 Octobre 2024 à l'encontre du jugement du 03 Septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l'appel formé le 10 Octobre 2024 par Monsieur [L] [S] ;

La condamne aux entiers dépens d'appel ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 07 Novembre 2024

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/02886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.