Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00619
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUI (RG 22/260 ) Affaire: S.A.S. SMT ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES C/ Société QBE EUROPE SA/NV Prise en sa qualité d’assureur de de la société SMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S. SMT ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV Prise en sa qualité d’assureur de de la société SMT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 07 novembre 2024
DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI ALPHA a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 2]. Sont intervenus sur le chantier : La SARL DEMARK, maître d’œuvre assuré auprès de la MAF ; La société CASATECH, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la SMABTP ; La SAS [Adresse 5], chargée de la chape liquide du rez-de-chaussée, assurée auprès d’ALLIANZ ; La SARL SMT ENERGIES, pour le lot « plomberie » assurée auprès d’AXA France IARD au jour de la DOC et de QBE à la réclamation.
Monsieur [I], locataire d’un logement du rez-de-chaussée, s’est plaint d’un dégât des eaux dans la salle de bain en 2021. Le 4 octobre 2022, il a quitté les lieux et l’appartement est vacant depuis.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise, à la demande de la SCI ALPHA, confiée à Monsieur [P].
Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SMT ENERGIES.
Par acte de commissaire de justice en date 27 septembre 2024, la SAS SMT Energies et la SA AXA France IARD ont procédé à l’appel en cause de la compagnie QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES.
Bien que régulièrement citée par remise à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, la société QBE EUROPE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société SMT ENERGIES a réalisé le lot « plomberie » lors des travaux de réhabilitation. Ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de QBE EUROPE.
D’après le rapport d’expertise, malgré l’absence d’occupation du logement, l’humidité à l’entrée de la salle de bain atteint un taux de 100%. Selon l’expert, « l’entreprise SMT ENERGIE doit être appelée dans la cause compte tenu de la supposition d’une fuite sur les canalisations d’alimentation en eau dont elle a assuré la pose ». Ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de QBE EUROPE.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des sociétés demanderesses, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE commune et opposable à la compagnie QBE EUROPE la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 04 avril 2024 confiée à Monsieur [P];
CONDAMNE la SAS SMT ENERGIES et la SA AXA France IARD aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE07 Novembre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me VACHERON COPIEs à : - dossier - dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: - LE TULLE (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.