Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00619
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOUI (RG 22/260 ) Affaire: S.A.S. SMT ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES C/ Société QBE EUROPE SA/NV Prise en sa qualité d’assureur de de la société SMT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 07 Novembre 2024

PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.S. SMT ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737

DEFENDERESSE

Société QBE EUROPE SA/NV Prise en sa qualité d’assureur de de la société SMT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 17 Octobre 2024 DELIBERE : audience du 07 novembre 2024

DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;

NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI ALPHA a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 2]. Sont intervenus sur le chantier : La SARL DEMARK, maître d’œuvre assuré auprès de la MAF ; La société CASATECH, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la SMABTP ; La SAS [Adresse 5], chargée de la chape liquide du rez-de-chaussée, assurée auprès d’ALLIANZ ; La SARL SMT ENERGIES, pour le lot « plomberie » assurée auprès d’AXA France IARD au jour de la DOC et de QBE à la réclamation.

Monsieur [I], locataire d’un logement du rez-de-chaussée, s’est plaint d’un dégât des eaux dans la salle de bain en 2021. Le 4 octobre 2022, il a quitté les lieux et l’appartement est vacant depuis.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une expertise, à la demande de la SCI ALPHA, confiée à Monsieur [P].

Par ordonnance du 04 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SMT ENERGIES.

Par acte de commissaire de justice en date 27 septembre 2024, la SAS SMT Energies et la SA AXA France IARD ont procédé à l’appel en cause de la compagnie QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société SMT ENERGIES.

Bien que régulièrement citée par remise à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, la société QBE EUROPE n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société SMT ENERGIES a réalisé le lot « plomberie » lors des travaux de réhabilitation. Ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de QBE EUROPE.

D’après le rapport d’expertise, malgré l’absence d’occupation du logement, l’humidité à l’entrée de la salle de bain atteint un taux de 100%. Selon l’expert, « l’entreprise SMT ENERGIE doit être appelée dans la cause compte tenu de la supposition d’une fuite sur les canalisations d’alimentation en eau dont elle a assuré la pose ». Ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de QBE EUROPE.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge des sociétés demanderesses, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE commune et opposable à la compagnie QBE EUROPE la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 04 avril 2024 confiée à Monsieur [P];

CONDAMNE la SAS SMT ENERGIES et la SA AXA France IARD aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE07 Novembre 2024 GROSSE + COPIE à : - Me VACHERON COPIEs à : - dossier - dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE: - LE TULLE (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.