Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/02039
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Novembre 2024

N° RG 23/02039 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZA

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [G] [C], [N] [S] (MINEUR),représenté par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C], [D] [S] (MINEUR), représentée par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C]

C/

CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,

Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [J] [G] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre Deborah CHELLI [Adresse 1] [Localité 6]

[N] [S] , enfant représenté par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre [X] [H] [Adresse 1] [Localité 6]

[D] [S] , enfant représentée par sa représentante légale Madame [J] [G] [F] [C] élisant domicile au cabinet de Maitre Deborah CHELLI [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Me Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC245

DEFENDERESSES

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2015, Madame [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme et compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD (ci-après désigné « AXA » ou « l’assureur »).

Le droit à indemnisation de Madame [C] n’est pas contesté.

Son assureur, la MACIF, lui a versé des provisions de 500,00 € le 27 novembre 2015, et de 1000,00 € le 13 juin 2017. Ce dernier a mandaté un expert pour évaluer le préjudice. Le docteur [O] et le docteur [T], sapiteur neurologue, ont conclu : - Date de consolidation : 24 mai 2017 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 1 mois (soin actif) ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I jusqu’à consolidation ; - Atteinte à l'intégralité physique et psychique : 3% ; - Souffrances endurées : 2,5/7 ; - Pas de dommage esthétique ; - Pas de répercussion professionnelle ; - Pas de préjudice d’agrément ; - Pas de tierce personne.

Madame [C] a contesté les conclusions de ce rapport, et a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, par ordonnance du 18 février 2019, désigné le docteur [W] en qualité d’expert, et alloué une provision complémentaire de 5000,00 €. Le docteur [W] a déposé son rapport définitif le 18 février 2020. Il a conclu, après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], de la façon suivante : - [Localité 8] personne temporaire : 2 heures/jour en DFT à 30%, puis de 5 heures/semaine du 01.04.2016 au 02.08.2018 ; - Déficit fonctionnel temporaire : 30 % du 03.09.2015 au 30.03.2016, et 20% du 01.04.2016 au 02.09.2018 ; - Souffrances endurées : 3,5/7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ; - Consolidation : 3 septembre 2018 ; - Déficit fonctionnel permanent : 16% tenant compte de la limitation des amplitudes résiduelles du rachis cervical, des cervicalgies, et du syndrome conversif retenu par le sapiteur psychiatre ; - Sur le plan professionnel : absence d’incapacité physique à la reprise d’une activité professionnelle. Sur le plan psychologique, le docteur [I] a considéré que Madame [C] n’était pas en mesure de reprendre une activité au moment de son examen, tout en mentionnant « il serait inadéquat de consacrer définitivement un tel état et de postuler qu’elle est désormais inapte à toute activité, même à temps partiel. » ; - Préjudice d’agrément : absence de cause physique à l’arrêt des activités, incapacité psychiatrique temporaire limitée à 3 ans ; - Préjudice sexuel : désintérêt total pour la sexualité rapporté par Madame [C] ; - Frais futurs : prise en charge psychiatrique d’une durée de 3 ans.

AXA a finalement accédé à la demande de Madame [C] relative au versement d’une provision amiable complémentaire à hauteur de 30 000,00 €, de sorte qu’elle a d’ores et déjà perçu une somme de 36 500,00 € à titre provisionnel.

Par acte régulièrement signifié le 22 février 2023, Madame [J] [C], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants [N] et [D] [S], a fait assigner AXA ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la CPAM 92 ») devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leurs droits à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [J] [C] demande notamment au juge de la mise en état de : • La DÉCLARER recevable et bien fondée, • CONDAMNER AXA à lui verser la somme de 30 000,00 € à titre de provision sur les sommes qui lui seront allouées au titre de la décision à intervenir dans le cadre de procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, • CONDAMNER AXA à lui verser à Madame [C] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures d'incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la compagnie AXA demande notamment au juge de la mise en état de : - FIXER l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [C] à hauteur de 8000,00 €, - DEBOUTER Madame [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - DIRE que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.

La CPAM 92 a fait connaître sa créance, laquelle s’élève à la somme de 1998,54 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La CPAM 92, quoique régulièrement assignée par acte du 22 février 2023 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision est réputée contradictoire.

L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision   Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [J] [C], des suites de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 septembre 2015, n’est pas contesté par AXA, assureur du véhicule impliqué.

Le rapport d’expertise amiable établi par les docteurs [O] et [T] retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II sur un mois, puis de classe I jusqu’à la consolidation, une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3% et des souffrances endurées de l’ordre de 2,5/7.

Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 février 2020 par le docteur [W], avec l’avis du docteur [I], considère notamment qu’une assistance par une tierce personne a été nécessaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire entre 2015 et 2018 et évalue les souffrances endurées à 3,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, et le déficit fonctionnel permanent à 16%, outre la nécessité d’un suivi psychiatrique pendant 3 ans.

Il résulte de l’analyse du dossier que Madame [J] [C] a déjà perçu la somme totale de 36 500,00 € à titre de provision.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Madame [C] une provision d’un montant raisonnable et non sérieusement contestable de 10 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.   Sur les demandes accessoires    AXA, partie qui succombe à l’incident, sera condamnée à supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [C] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.

Les dépens seront réservés.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société anonyme et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [C] une somme provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la société anonyme et compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [C] la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Hauts-de-Seine ;

Réserve les dépens ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 pour conclusions au fond des parties, en demande un mois avant l’audience, et en défense 15 jours avant l’audience ;

Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 7] le 4 novembre 2024.

signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Fabienne MOTTAIS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Timothée AIRAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/02039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.