Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
23/05889
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

2ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 04 Novembre 2024

N° RG 23/05889 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSQN

N° Minute :

AFFAIRE

SARL BEST LOCATION, HELVETIA ASSURANCES SA

C/

S.A.S. RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION, S.A. AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le : A l’audience du 08 Octobre 2024,

Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;

DEMANDERESSES

Société BEST LOCATION SARL [Adresse 2] [Localité 3]

Société HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 1] [Localité 7]

représentées par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

DEFENDERESSES

S.A.S. RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION [Adresse 5] [Localité 6]

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 8]

représentées par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2018, un accident de la circulation a eu lieu entre les deux ensembles routiers suivants : - Un tracteur de marque RENAULT et une semi-remorque de marque KRONE, assurés auprès de la société anonyme et compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA ») et appartenant à la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION ; - Un tracteur de marque SCIANA et une semi-remorque, assurés auprès de la société anonyme et compagnie d'assurances HELVETIA (ci-après désignée « HELVETIA ») et appartenant à la société BEST LOCATION.

Les négociations amiables entre les différents protagonistes, aux fins de réparation des préjudices matériels, n'ont pas abouti.

Par acte régulièrement signifié les 23 juin et 10 juillet 2023, les sociétés HELVETIA et BEST LOCATION ont fait assigner AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Un incident a été soulevé par AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION, celles-ci ayant soulevé une fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la compagnie HELVETIA. Les pièces complémentaires relatives aux conditions générales et particulières de la police d’assurance, ainsi qu’aux règlements effectués par la compagnie ont in fine été versées aux débats. L’incident a cependant été maintenu.

Selon leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de : - CONSTATER que l’incident est devenu sans objet au regard des pièces produites par la compagnie HELVETIA le 6 mai 2024 et le 19 septembre 2024 ; - CONDAMNER la compagnie HELVETIA au paiement d’une indemnité de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens d’incident.

Aux termes de leurs écritures d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, HELVETIA et la société BEST LOCATION demandent notamment au juge de la mise en état de : - Juger que HELVETIA démontre avoir indemnisé la société BEST LOCATION conformément aux clauses et conditions de la police d’assurance ; - Vu les conclusions d’incident 3 des sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION qui se désistent de leur incident d’irrecevabilité, juger que HELVETIA démontre être recevable à agir et que les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION se désistent de leur incident ; - Débouter les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - Condamner in solidum les sociétés AXA et RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION au paiement de la somme de 1500,00 € au profit de HELVETIA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

L'ensemble des parties assignées et mises dans la cause ayant constitué avocat, la présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de tous.

L'affaire a été appelée à l'audience des plaidoiries sur incident du 8 octobre 2024, puis mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »   Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Les articles 1346 du code civil et L.121-12 alinéa 1er du code des assurances disposent en outre : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. […] L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

En l'espèce, il convient de constater que AXA et la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION se sont désistées de leurs demandes en incident, et qu’elles déclarent que cet incident est désormais de venu sans objet. HELVETIA et la société BEST LOCATION, de leur côté, confirment ces données, faisant valoir la transmission à leurs adversaires des pièces sollicitées concernant les sommes versées au titre du sinistre. HELVETIA sera déclarée recevable à agir au titre de la subrogation légale au visa des dispositions précitées.

Il convient de réserver les dépens, et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.    Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société anonyme et compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ainsi que la société RHODANIENNE DE NEGOCE ET DE LOCATION se sont désistées de leurs demandes en incident, et qu’elles déclarent que cet incident est désormais de venu sans objet ;

Déclare la société anonyme et compagnie d’assurances HELVETIA ASSURANCES recevable à agir au titre de la subrogation légale au visa des dispositions des articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Juin 2025 pour conclusions au fond des parties, des demandeurs au fond 2 mois avant l’audience, et des défendeurs au fond 1 mois avant l’audience ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;   Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.   Fait à [Localité 9] le 4 novembre 2024  

signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Fabienne MOTTAIS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Timothée AIRAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 23/05889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.