Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03177
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [V] / [P] [D] N° RG 24/03177 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XB N° 24/00383 Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Béatrice GAGNE

Expédition délivrée [R] [I] [V] épouse [G] [T], [Y], [B] [P] [D] SAS MECHADIER

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE Madame [R] [I] [V] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

DEFENDERESSE Madame [T], [Y], [B] [P] [D] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] (ROYAUME UNI) représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 07 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 06/06/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment constaté la résiliation du bail d'habitation du 03/05/2021 avec effet au 15/09/2023, ordonnél'expulsion à défaut de départ volontaire à M.[N] [G] et à Mme [R] [V] épouse [G] de libérer le logement sis [Adresse 4] appartenant à Mme [T] [P] [D], les a condamnés soldairement au paiement de la somme provisionnelle de 4182,77 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 12/01/2024 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 16/09/2023 outre à une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 0408/2023.

La décision a été signifié à M.[N] [G] et à Mme [R] [V] épouse [G] le 12/07/2024 avec un commandement de quitter les lieux délivré le même jour par remise de l'acte à étude.

Par requête en date du 19/08/2024, Mme [R] [V] épouse [G] a sollicité la convocation de Mme [T] [P] [D], devant le juge de l’exécution de Nice en vue de l’octroi d'un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 07/10/2024.

Mme [R] [V] épouse [G] maintient à l'audience sa demande de délai pour quitter les lieux et indique avoir recherché d'autres logements dans le parc social par mail à la mairie, qu'elle a un emploi de 1885 euros et vit avec ses trois enfants majeures au domicile. Elle précise que son conjoint a quitté les lieux et ne verse aucune somme alors que la décision les a condamnés solidairement. Elle ajoute que le loyer actuel est de 1442 euros pour un 3 pièces mais qu'elle a besoin d'un délai pour organiser son départ.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [T] [P] [D], conclut au rejet des demandes de Mme [R] [V] épouse [G]. Elle fait valoir que la dette continue d'augmenter et s'élève à ce jour à la somme de 11 501,85 euros au 01/10/2024 et qu'il n'y a aucun versement depuis le mois de juin 2024.

Elle expose qu'aucune démarche véritable de relogement n'a été entamée et que la requérante crée des troubles anormaux de voisinage dénoncés par le conseil syndical. Elle sollicite le paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux et délai de paiement En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la requérante ne justifie pas s'acquitter des condamnations pécuniaires issues de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ni du paiement de ses charges et loyers courants ainsi qu'en atteste le décompte versé arrêté au 01/10/2024 indiquant un arriéré de 11 501,85 euros outre les frais de procédure et de gestion.

Par ailleurs, Mme [R] [V] épouse [G] ne verse aucune pièce pour justifier du fait d'avoir effectué des diligences pour chercher un autre logement ainsi que le texte l'exige et ne témoigne pas dès lors d'une volonté réelle de déménager.

En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, il n'apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [R] [V] épouse [G] insuffisamment justifiée.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [R] [V] épouse [G] succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] [P] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Mme [R] [V] épouse [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;

Condamne Mme [R] [V] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.