Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00041
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 105 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS / [C], [Z] N° RG 24/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJQ N° 24/00218 Du 07 Novembre 2024

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Me HARRAR

Me MAGNAN

Le 07 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.294.954.818,00 Euros, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est à [Localité 13] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [M] [E] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] divorcé en premières noces de Madame [V] [W], selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 26 septembre 2000, remarié en secondes noces à Madame [D] [O] le [Date mariage 2] 2014

représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] - FRANCE divorcée de Monsieur [K] [X] selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 18 mai 2000, non remariée, et actuellement [Adresse 8] à [Localité 9].

représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 par la SA BNP PARIBAS à M. [L] [C] et Mme [G] [Z], en recouvrement de la somme de 109.929,78 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;

Vu la publication du commandement de payer le 15 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 11) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée aux débiteurs saisis le 11 mars 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 mars 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 11 mars 2024 ;

Vu l’absence de conclusions des débiteurs saisis et du créancier inscrit, ayant tous constitué avocat ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA BNP PARIBAS poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs saisis, situés à [Localité 9], [Adresse 11].

Sur le titre

Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 2 février 2009 par Me [N] [Y], notaire associé à [Localité 9], comportant : - acte de vente au profit des débiteurs saisis, - prêt consenti par la SA BNP PARIBAS aux débiteurs saisis à hauteur de 160.000 euros.

Il justifie également d’un privilège de prêteur de deniers (parcelle BD [Cadastre 6]) et d’une affectation hypothécaire (parcelle BD [Cadastre 5]) sur les biens litigieux.

Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur l'orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de demande contraire des autres parties, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 109.929,78 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 27 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;

Condamne solidairement M. [L] [C] et Mme [G] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/00041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.