Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00973
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 494 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00973 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF33 Code NAC : 30B AFFAIRE : [E] [U], [I] [W], [G] [W] C/ S.A.R.L. [Localité 6] DESIGN
DEMANDERESSES
Madame [E] [U] née le 19 Janvier 1952 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] née le 20 Août 1984 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [W] née le 02 Octobre 1987 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 3]
tous trois représentées par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6] DESIGN Société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 839 657 392, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; défaillante
Débats tenus à l'audience du : 01 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 octobre 2018, Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] ont donné à bail commercial à la société [Localité 6] DESIGN les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 juillet 2024, Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] ont fait assigner en référé la société [Localité 6] DESIGN devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 mai 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 13 305,04 euros au titre des loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 12 mai 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts, - condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1012,63 euros, à compter du 12 mai 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 12 avril 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 12 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société [Localité 6] DESIGN à payer à Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 12 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société [Localité 6] DESIGN à payer à Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] la somme provisionnelle de 13 305,04 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 31 octobre 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 12 mai 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société [Localité 6] DESIGN à payer à Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 12 mai 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société [Localité 6] DESIGN à payer à Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] la somme provisionnelle de 13 305,04 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Condamnons la société [Localité 6] DESIGN à payer à Mme [E] [U], Mme [I] [W] et Mme [G] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 6] DESIGN au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/00973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.