Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
23/16319
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/16319 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GGB

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Novembre 2024 DEMANDEURS AU FOND, DÉFENDEURS À L’INCIDENT

Madame [I] [M] épouse [C] [Adresse 6] [Localité 16]

Madame [J] [M] [Adresse 18] [Localité 19]

Madame [D] [C] [Adresse 5] [Localité 10]

Madame [G] [C] [Adresse 13] [Localité 17]

Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 12]

Monsieur [W] [P] [Adresse 9] [Localité 8]

Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 15]

Monsieur [T] [P] [Adresse 11] [Localité 7]

Représentés par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT

S.E.L.A.S. [21] [Adresse 1] [Localité 20]

S.A. [23] [Adresse 4] [Localité 14]

Compagnie d’assurance [23] ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 14]

Maître [L] [X] [Adresse 1] [Localité 20]

Représentés par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0435

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l’audience du 10 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Par actes de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023, Madame [I] [M] épouse [C], Madame [J] [M], Madame [D] [C], Madame [G] [C], Monsieur [F] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [P] ont fait assigner en responsabilité la Selarl [21], Maître [L] [X] et les sociétés [23] et [23] Assurances Mutuelles.

Par conclusions du 9 janvier 2024, la Selarl [21], Maître [L] [X] et les sociétés [23] et [23] Assurances Mutuelles demandent de se déclarer territorialement incompétent pour connaître des demandes des consorts [C] - [P] - [M], de désigner pour compétent le tribunal judiciaire de Nanterre et dire que l'instance se poursuivra devant lui et de réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la Selarl [21], Maître [L] [X] et les sociétés [23] et [23] Assurances Mutuelles font valoir que la règle de la compétence de principe fixée à l'article 42 du code de procédure civile s'applique, que l'article 47 du même code est inapplicable et que le tribunal compétent pour connaître des demandes formées par les demandeurs est l'un de ceux dans le ressort duquel sont domiciliés les défendeurs.

Par conclusions du 3 avril 2024, Madame [I] [M] épouse [C], Madame [J] [M], Madame [D] [C], Madame [G] [C], Monsieur [F] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [O] [C] et Monsieur [T] [P] demandent de prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre sollicité en défense aux lieu et place de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. / Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger."

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun des défendeurs n'est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Deux défendeurs sont domiciliés à [Localité 20] et deux autres ont leur siège au [Localité 22]. Le choix de la juridiction de [Localité 24] n'est pas contesté par les demandeurs. Par suite, il convient de dire que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Nanterre

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis à la diligence du greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

RÉSERVONS l'ensemble des demandes.

Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/16319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.