Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 novembre 2024
Numéro de rôle
24/55263
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

N° RG 24/55263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BRZ

N° : 2

Assignation du : 18 et 22Juillet 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS - #C0355

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [S], plombier [Adresse 4] [Localité 6]

non constitué

La SELARL FIDES, en la personne de Maître [N] [P], mandataire liquidateur, mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 19 septembre 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le n°RG 24/55263, délivrée à la requête de M. [U] [W] le 22 juillet 2024 à M. [Y] [S], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

Vu l’assignation délivrée à la requête de M. [U] [W] le 18 juillet 2024 à la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Y] [S].

Vu la non-comparution et non constitution des défendeurs et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

M. [Y] [S] est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 8] ;

Le 19 septembre 2023, la liquidation judiciaire simplifiée de M. [Y] [S] a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris ;

Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 3 juin 2024, ainsi qu’au liquidateur judiciaire le 30 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14 848,84 euros au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2024, augmentée du prix de l’acte ;

Il sera relevé que dans les s causes de ce commandement figurent des créances antérieures au jugement du 19 septembre 2023.

Or, les dispositions de l'article L622-21 du code de commerce qui pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, et rend inefficace le jeu de la clause résolutoire dès lors que les causes du commandement sont antérieures à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du défendeur, rendent irrecevables les demandes en paiement pour les créances antérieures au jugement ; il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats au 17 décembre 2024 afin que les parties s’expliquent sur ce point.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Ordonnons la réouverture des débats au mardi 17 décembre 2024 à 13H30 pour receuillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes en paiement pour des créances antérieures au jugement  d’ouverture.

Fait à [Localité 9] le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fabrice VERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/55263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/55263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.