Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 novembre 2024
Numéro de rôle
24/03930
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/11/2024 à : Association CHAARE THORA

Copie exécutoire délivrée le : 07/11/2024 à : Maître Berengère BRISSET

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 24/03930 N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4M

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. PARITEL OPERATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Maître Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0384

DÉFENDERESSE Association CHAARE THORA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2024

ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 07 novembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N4M

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 9 juillet 2024, délivrée par la SAS Paritel Opérateur, à l'association Chaare Thora, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5.803,92 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, la somme de 40 € et 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Paritel Opérateur mentionne un accord des parties du 10 octobre 2024, sur la somme de 4.256,49 €, due par l'association Chaare Thora, devant être réglée à hauteur de 1.500 € le 11 octobre 2024, 1.379 € le 11 novembre 2024, et 1.377,49 € le 11 décembre 2024. Elle indique un paiement de 1500 €, réglé le 11 octobre 2024, et précise que la débitrice reste devoir 2.756,49 € (4.256,49 € - 1.500 €).

L'association Chaare Thora n'a pas comparu à l'audience du 30 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

L'article 1113 du code civil dispose : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ".

La volonté de s'engager résulte des déclarations ou comportements non équivoque de l'association Chaare Thora, qui a admis par l'accord du 10 octobre 2024, devoir le solde de 2.756,49 € (1.379 € + 1.377,49 €) en s'engeant par écrit à payer 1.379 € le 11 novembre 2024, et 1.377,49 € le 11 décembre 2024, au titre du contrat du 23 février 2022 conclu pour la commande de matériel électronique et de télécommunication et du contrat de service.

La société Paritel Opérateur renonce à ses demandes d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, de 40 € et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Chaare Thora est condamnée à payer à la société Paritel Opérateur, à titre provisionnel le solde de la somme prévue au contrat, à savoir une provision de 2.756,49 €.

La situation de l'association Chaare Thora et l'accord du 10 octobre 2024 permettent toutefois de lui octroyer des délais, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Constatons que la société Paritel Opérateur renonce à ses demandes d'intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, de 40 € et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l'association Chaare Thora à payer une provision de 2.756,49 € à la société Paritel Opérateur ;

Autorisons l'association Chaare Thora à s'acquitter de cette dette par 2 versements mensuels consécutifs, de 1.379 € le 11 novembre 2024 et de 1.377,49 € le 11 décembre 2024 ;

Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 24/03930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.