Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/05472
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 343 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia [Localité 4]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/05472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB6
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 05 novembre 2024
DEMANDERESSE Association ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L’Association AURORE a pour mission de proposer des logements en intermédiation locative dans un logement temporaire, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».
Par acte du 19/05/2020 à effet au 19/05/2020, l’Association AURORE a conclu un contrat d’occupation, en conférant à M. [F] [R] la jouissance d’un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour une durée de 24 mois maximum, pour une redevance mensuelle de 530.93 euros, charges incluses.
Des relances et mise en demeure ont été adressées à M. [F] [R] pour des impayés d’aout 2021 à septembre 2022. Un plan d’apurement a été convenu le 09/05/2023 pour une somme de 6459.73 euros en 26 mensualités de 244.56 euros.
Un commandement de payer la somme de 12033.57 euros en principal a été signifié le 04/03/2024 au locataire.
Par acte du 13/05/2024, l’Association AURORE a fait assigner M. [F] [R] sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, L633-1 du code de la construction et de l'habitation , aux fins de :
Voir dire l’Association AURORE recevable et bien fondée en ses demandes Voir prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation , eu égard aux redevances impayées Voir condamner M. [F] [R] à libérer les lieux occupés Voir , à défaut, autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de M. [F] [R] ainsi que tous occupants de son chef des lieux Voir condamner M. [F] [R] à payer à l’Association AURORE une somme de 13758.21 euros au titre de l’arriéré au 06/05/2024, avril 2024 inclus ,avec intérêts à compter du 04/03/2024Voir condamner M. [F] [R] à payer à l’Association AURORE une indemnité d’occupation égale à 650 euros jusqu’à libération effective des lieux,- voir rappeler l’exécution provisoire de droit - voir condamner M. [F] [R] à payer à l’Association AURORE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été retenue le 05/09/2024.
L’Association AURORE maintient ses demandes en résiliation judiciaire de la convention, compte tenu du manquement à l’obligation de payer les redevances. .
M. [F] [R] n’a pas comparu , ni été représenté, et a été assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Bien que le contrat ne soit pas soumis à la loi du 06/07/89, un diagnostic social et financier a été établi par le travailleur social de l’association et adressé au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine et la recevabilité :
M. [F] [R] a été assigné régulièrement selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
L’association AURORE est recevable à agir en qualité de cocontractante de M. [F] [R].
Ce contrat est soumis aux dispositions du Code Civil, outre ses dispositions particulières et aux dispositions du code de la construction et de l'habitation selon la convention conclue entre propriétaire et bailleur.
Sur la durée de la convention , il convient de relever que la durée d’occupation expirait au 19/05/2022, mais que celle-ci a été prorogée par le demandeur , si bien que le demandeur a tacitement renoncé à se prévaloir de cette expiration.
Sur la demande de prononcé de la résiliation de la convention pour impayés :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que M. [F] [R] reste devoir une somme de 13758.21 euros au titre des redevances dues à la date du 06/05/2024, avril 2024 inclus. Ce manquement à l’obligation de payer régulièrement les redevances mensuelles est établi , et dure depuis juillet 2022. Le plan d’apurement signé entre les parties débutait au 05/06/2023 en sus de la redevance courante et n’a manifestement pas été respecté.
Il est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat, à compter de l’assignation, M. [F] [R] n’ayant pas comparu pour exposer sa situation , ce qui ne permet pas d’apprécier sa capacité d’apurement de la dette .
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [F] [R] et de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [F] [R] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion à la somme de 650 euros.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du congé , de l'assignation et du décompte fourni que M. [F] [R] reste devoir une somme de 13758.21 euros au titre des redevances dues à la date du 06/05/2024, avril 2024 inclus.
Il convient de condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme, outre les indemnités d’occupation postérieures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient en équité de débouter l’Association AURORE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F] [R] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que la saisine de l’Association AURORE est régulière
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant les parties pour le logement situé au [Adresse 3], à compter de l’assignation
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 650 euros,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l’Association AURORE la somme de13758.21 euros au titre des redevances dues à la date du 06/05/2024, avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT que l’Association AURORE pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [F] [R], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, après commandement de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens
DEBOUTE l’Association AURORE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2024, sous le numéro 24/05472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.