Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05134
- Formation
- 1/2/2 nationalité B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 940 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05134 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTP2
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Requête du : 28 Février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Elisant domicile chez Me Aurélie GAUTRIAUD, [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0713
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute Décision du 07/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/5134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame [H] [O], Greffière stagiaire lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [U] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, Décision du 07/11/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/5134
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [S] [U], se disant né le 20 avril 1985 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [C] [U], né le 19 juin 1932 à [Localité 3] (Sénégal) est français par l'effet de la déclaration de réintégration souscrite le 29 octobre 1984 devant le juge du tribunal d'instance de Paris en application de l'article 153 du code de la nationalité française en sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 (pièce n°6 du demandeur).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 14 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’Instance de Paris, aux motifs que la copie de son acte de naissance présentait des incohérences quant à l'état civil exact de ses parents, ne permettant pas de s'assurer qu'il descendait bien de [C] [U], réintégré dans la nationalité française le 29 avril 1984 et dont l'unition avec [J] [M] [E] avait été inscrite à l'état civil le 1er janvier 1965 ; qu'au vu de ces éléments il ne justifiait pas d'un état civil fiable à l'égard d'un ascendant de nationalité française (pièce n°2 du demandeur).
Aux termes de leur requête, le requérant sollicite du tribunal de juger qu'il est de nationalité française.
Il est donc rappelé avec le ministère public que, saisi par voie de requête, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée par voie d'assignation, dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
Par ailleurs, aux termes termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [S] [U].
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U], qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [S] [U] se disant né le 20 avril 1985 à [Localité 4] (Sénégal) ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 18Code civil
- Article 29-3Code civil
- Article 1040Code de procédure civile
- Article 1045-1Code de procédure civile
- Article 1045-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 757Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 novembre 2024, sous le numéro 23/05134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.