Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2024
Numéro de rôle
24/52486
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 24/52486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYG

N° : 9-DB

Assignation du : 05 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0579

DEFENDERESSE

S.A.S. LAJL [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #B0016

DÉBATS

A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 8 février 2011, la SCI [Adresse 6] a consenti à la société Menco, aux droits de laquelle vient la SAS LAJL, un contrat de bail portant sur un local commercial sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 25.680€ hors charges et taxes, payable par mensualité et d’avance.

Exposant que le preneur reste redevable de loyers impayés qu'il n'a pas régularisés, la SCI [Adresse 6] a, par exploit délivré le 25 mars 2024, fait citer la SAS LAJL devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement : de la somme de 11.771,12€ à titre provisionnel au titre de la dette locative échue au jour de l’assignation, ainsi que l’indemnité contractuelle à parfaire,de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état.

A l’audience du 1er octobre 2024, la requérante actualise ses demandes à la somme de 6151,93€ au titre de la dette locative et à la somme de 4173,61€ au titre de la pénalité contractuelle.

La défenderesse, bien que constituée, n’a jamais comparu en la personne de son conseil.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l'article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la partie défenderesse est redevable d'une somme de 6151,93€ au titre des loyers et taxes échus au mois d’octobre 2024 inclus. Toutefois, le décompte a été établi le 26 septembre 2024 et concerne le mois d’octobre 2024 qui n’était pas encore exigible à cette date. Dès lors, la défenderesse apparaît redevable d’une somme non sérieusement contestable de 3387,22€ au titre des loyers et charges impayées au 26 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre de provision.

L’article 10.10 du contrat de bail stipule que « A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire ».

Compte tenu du pourcentage retenu, cette clause est susceptible de revêtir les caractéristiques d’une clause pénale, et d’être jugée manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons la SAS LAJL à payer à la SCI [Adresse 6] : * la somme de 3387,22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et taxes échus au 26 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus ; * la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la pénalité contractuelle ;

Condamnons la SAS LAJL au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2024, sous le numéro 24/52486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.